JURITEXT000007027833 CXCXAX1991X11X01X00321X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/78/JURITEXT000007027833.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 19 novembre 1991, 90-15.724, Publié au bulletin 1991-11-19 Cour de cassation Irrecevabilité. 90-15724 Bulletin 1991 I N° 321 p. 209 CHAMBRE_CIVILE_1 Tribunal de grande instance de Draguignan, 1990-04-26 1990-04-26 Président :M. Massip, conseiller doyen faisant fonction Avocat général :Mme Flipo Avocats :la SCP Matteï-Dawance, la SCP Célice et Blancpain. Rapporteur :M. Savatier Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Vu l'article 703, alinéa 3, du Code de procédure civile ancien ; Attendu qu'aux termes de ce texte, le jugement qui statue sur la demande de remise d'une adjudication n'est susceptible d'aucun recours ; Attendu que le jour fixé pour l'adjudication, sur saisie, de leur immeuble, les époux X... ont déposé un dire pour obtenir que celle-ci soit remise au motif qu'ils ont saisi le tribunal d'instance d'une demande en ouverture d'une procédure de redressement judiciaire civil ; que le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Draguignan, 26 avril 1990) n'a pas fait droit à leur demande et a ordonné qu'il soit procédé à la vente ; Attendu que les époux X... lui font grief d'avoir excédé ses pouvoirs en retenant, pour statuer comme il a fait, que la mise en oeuvre de la procédure instituée par la loi du 31 décembre 1989 ne constituait pas une cause grave de suspension des poursuites et d'avoir ainsi violé l'article 703 du Code de procédure civile et les articles 1 et 10 de la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989 relative à la prévention et au règlement des difficultés liées au surendettement des particuliers et des familles ; Attendu cependant que c'est sans excéder ses pouvoirs que le Tribunal a estimé qu'il n'y avait pas lieu de surseoir à la vente fixée, la demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire civil n'entraînant pas une suspension de droit des poursuites ; que dès lors, le pourvoi formé contre les dispositions de ce jugement statuant sur le mérite d'une demande de remise de la vente est, aux termes du texte susvisé, irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Surendettement - Loi du 31 décembre 1989 - Redressement judiciaire civil - Demande d'ouverture - Effets - Saisie immobilière - Adjudication - Remise de l'adjudication (non) PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Surendettement - Loi du 31 décembre 1989 - Redressement judiciaire civil - Demande d'ouverture - Effets - Suspension de droit des poursuites (non) CASSATION - Décisions susceptibles - Saisie immobilière - Sursis à l'adjudication - Jugement statuant sur une demande de sursis ADJUDICATION - Saisie immobilière - Remise de l'adjudication - Demande - Jugement statuant sur cette demande - Voies de recours - Absence - Effet ADJUDICATION - Saisie immobilière - Remise de l'adjudication - Demande - Jugement statuant sur cette demande - Voies de recours - Cassation - Pourvoi - Recevabilité - Conditions - Excès de pouvoir Aux termes de l'article 703, alinéa 3, du Code de procédure civile le jugement qui statue sur la demande de remise d'une adjudication n'est susceptible d'aucun recours. Dès lors, c'est sans excéder ses pouvoirs qu'un tribunal estime qu'il n'y a pas lieu de surseoir à une vente fixée, la demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire civil n'entraînant pas une suspension de droit des poursuites, et le pourvoi en cassation formé contre ce jugement est irrecevable. A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1987-05-06 , Bulletin 1987, II, n° 15
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.