JURITEXT000007027874 CXCXAX1992X01X02X00014X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/78/JURITEXT000007027874.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 15 janvier 1992, 90-18.356, Publié au bulletin 1992-01-15 Cour de cassation Cassation. 90-18356 Bulletin 1992 II N° 14 p. 7 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Versailles, 1990-06-08 1990-06-08 Président :M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonction. - Avocat général :M. Dubois de Prisque Avocats :la SCP Defrénois et Levis, MM. Cossa, Parmentier, Mme Baraduc-Bénabent, M. Copper-Royer. Rapporteur :M. Delattre . Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu les articles 80 et 99 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la cour ne peut être saisie que par la voie de l'appel lorsque l'incompétence est invoquée ou relevée d'office au motif que l'affaire relève d'une juridiction administrative ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société d'Habitations à loyer modéré Le Logement français (la société HLM), a assigné devant le tribunal de grande instance de Nanterre la société Pompes Guinard (la société Guinard) pour malfaçons dans les travaux ; que le Groupe des assurances nationales (le GAN), assureur de la société Guinard, appelé en garantie par celle-ci, a soulevé l'incompétence des juridictions de l'ordre judiciaire au profit des juridictions administratives en soutenant que les rapports contractuels entre la société Guinard et la société HLM étaient régis par un acte d'engagement qualifié " marché public de travaux " ; qu'un jugement du tribunal de grande instance de Nanterre a déclaré irrecevable cette exception d'incompétence, faute par le GAN d'avoir désigné " la juridiction, selon lui, compétente " ; que le GAN a relevé appel de cette décision ; Attendu qu'en déclarant cet appel irrecevable en se fondant à tort sur l'article 80 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 juin 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans APPEL CIVIL - Décisions susceptibles - Décision sur la compétence - Incompétence invoquée ou relevée d'office au motif que l'affaire relève de la compétence administrative COMPETENCE - Décision sur la compétence - Contredit - Domaine d'application - Revendication de la juridiction administrative COMPETENCE - Décision sur la compétence - Appel - Domaine d'application - Incompétence invoquée ou relevée d'office au motif que l'affaire relève de la compétence administrative COMPETENCE - Décision sur la compétence - Voie de l'appel seule ouverte - Incompétence invoquée ou relevée d'office au motif que l'affaire relève de la compétence administrative La cour d'appel ne peut être saisie que par la voie de l'appel lorsque l'incompétence est invoquée ou relevée d'office, au motif que l'affaire relève d'une juridiction administrative. DANS LE MEME SENS : Chambre civile 2, 1991-01-09 , Bulletin 1991, II, n° 8, p. 5 (cassation). A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1990-01-17 , Bulletin 1990, V, n° 12
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.