JURITEXT000007027876 CXCXAX1991X12X05X00576X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/78/JURITEXT000007027876.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 12 décembre 1991, 88-40.643, Publié au bulletin 1991-12-12 Cour de cassation Rejet. 88-40643 Bulletin 1991 V N° 576 p. 358 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Versailles, 1986-10-07 1986-10-07 Président :M. Cochard Avocat général :M. Dorwling-Carter Avocats :MM. Jacoupy, Blondel. Rapporteur :M. Monboisse . Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Versailles, 7 octobre 1986) et la procédure, Mme Bernadette X..., après avoir été enquêteur vacataire de la Sofres à compter du 1er février 1979, est devenue, le 1er janvier 1981, enquêteur à garantie annuelle, ainsi qu'il est prévu au titre II de l'annexe du 10 décembre 1979 à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieur-conseil et des sociétés de conseil ; que le 23 décembre 1981, elle a écrit à la Sofres qu'elle résiliait son contrat de garantie annuelle et qu'elle demandait à retrouver le statut d'enquêteur vacataire ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale en demandant que son employeur soit déclaré responsable de la rupture ; Attendu qu'elle fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de ses demandes tendant à voir condamner la société Sofres au paiement des indemnités de préavis et de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, que la démission ne se présume pas et ne peut résulter que d'une manifestation sérieuse et non équivoque de volonté ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui constatait que Mme X..., dans sa lettre du 25 décembre 1981, si elle déclarait résilier " son contrat de statut de chargée d'enquêtes à garantie annuelle ", demandait " à retrouver le statut d'enquêteur vacataire ", ce dont il s'évinçait que l'intéressée entendait rester au service de la Sofres, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui en découlaient légalement et a violé les articles L. 122-4, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la salariée avait clairement exprimé sa renonciation au contrat à durée indéterminée de chargée d'enquêtes à garantie annuelle, qu'elle avait sollicité sa prise en charge auprès des Assedic et qu'en demandant la reprise du statut d'enquêteur vacataire, elle se plaçait sous un régime d'une autre nature de contrat à durée déterminée, aléatoire, successif et indépendant ; qu'en l'état de ses constatations, la cour d'appel a pu décider que l'intéressée avait renoncé à son contrat d'enquêteur à garantie annuelle et que la rupture n'était donc pas imputable à l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Imputabilité - Rupture non imputable à l'employeur - Salarié ayant renoncé à son contrat à durée indéterminée CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Imputabilité - Rupture non imputable à l'employeur - Salarié ayant sollicité sa prise en charge auprès des Assedic CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Imputabilité - Rupture non imputable à l'employeur - Salarié s'étant placé sous le régime d'un contrat à durée déterminée Ayant relevé que la salariée avait renoncé à son contrat à durée indéterminée de chargée d'enquêtes à garantie annuelle, avait sollicité sa prise en charge auprès des Assedic et s'était placée sous le régime d'un contrat à durée déterminée en demandant le statut d'enquêteur vacataire, la cour d'appel a pu décider que la rupture n'était pas imputable à l'employeur.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.