JURITEXT000007027881 CXCXAX1991X11X03X00291X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/78/JURITEXT000007027881.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 27 novembre 1991, 90-10.663, Publié au bulletin 1991-11-27 Cour de cassation Rejet. 90-10663 Bulletin 1991 III N° 291 p. 171 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Paris, 1989-11-17 1989-11-17 Président :M. Senselme Avocat général :M. Sodini Avocats :la SCP Boré et Xavier, M. Choucroy. Rapporteur :M. Chevreau Sur le moyen unique : Attendu que la société Paris Vésale, propriétaire de lots dans l'immeuble en copropriété ..., fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 17 novembre 1989) de la débouter de sa demande d'annulation d'une délibération de l'assemblée générale des copropriétaires du 23 mai 1985, ayant autorisé un autre copropriétaire, la société civile immobilière du ..., à modifier la destination de ses lots, précédemment à usage de garage et station-service, en y faisant exploiter un établissement d'enseignement, alors, selon le moyen, que le vote à l'unanimité des copropriétaires est requis pour autoriser un copropriétaire à modifier la destination des parties privatives de son lot ; qu'en l'espèce, l'assemblée générale des copropriétaires avait, par décision en date du 23 mai 1985, autorisé la SCI du ... à modifier la destination de ses parties privatives sans que cette décision fût votée à l'unanimité des copropriétaires ; qu'en déboutant la SCI Paris Vésale de sa demande en nullité de la décision litigieuse, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil et l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965 ; Mais attendu que la cour d'appel retient exactement que l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965 ne dispose pas qu'un vote à l'unanimité soit nécessaire pour modifier la destination des parties privatives, telles que définies au règlement de copropriété, mais qu'il interdit seulement à l'assemblée générale d'imposer une telle modification à quelque majorité que ce soit et constate que tel n'a pas été l'objet de la délibération de l'assemblée générale du 23 mai 1985 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi COPROPRIETE - Parties privatives - Droit de jouissance - Modalités - Modification - Modification concernant la destination - Changement souhaité par le titulaire du lot - Condition COPROPRIETE - Règlement - Destination des lots - Modification - Modification souhaitée par le titulaire du lot - Condition COPROPRIETE - Parties communes - Droit de jouissance - Modalités - Modification - Modification imposée à un copropriétaire - Changement de destination d'un lot - Changement souhaité par le titulaire du lot (non) Une cour d'appel retient exactement, pour débouter un copropriétaire de sa demande en annulation d'une délibération d'une assemblée générale ayant autorisé un autre copropriétaire à modifier la destination de son lot, que l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965 ne dispose pas qu'un vote à l'unanimité soit nécessaire pour modifier la destination des parties privatives, telles que définies au règlement de copropriété, mais interdit seulement à l'assemblée générale d'imposer une telle modification à quelque majorité que ce soit. A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1979-10-02 , Bulletin 1979, III, n° 163, p. 127 (rejet).<br/> Loi 65-555 1965-07-10 art. 26
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.