JURITEXT000007027902 CXCXAX1992X04X05X00262X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/79/JURITEXT000007027902.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 8 avril 1992, 91-60.250, Publié au bulletin 1992-04-08 Cour de cassation Cassation. 91-60250 Bulletin 1992 V N° 262 p. 162 CHAMBRE_SOCIALE Tribunal d'instance de Paris du 2e arrondissement, 1991-06-27 1991-06-27 Président :M. Cochard Avocat général :M. Chauvy Rapporteur :M. Bonnet . Sur les deux moyens réunis : Vu l'article L. 423-15 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, les contestations sur l'électorat pour les élections de délégués du personnel sont de la compétence du tribunal d'instance qui statue en dernier ressort ; Attendu, selon la procédure, que M. Tagliante X... a saisi le tribunal d'instance d'une demande tendant à voir dire qu'il avait qualité à demander l'organisation d'élections de délégués du personnel dans la Fédération générale des syndicats de salariés des organisations professionnelles de l'agriculture et de l'industrie agro-alimentaire (FGSOA), qu'il avait, en tant que fonctionnaire, la qualité de salarié de la fédération et pouvait être électeur et éligible aux futures élections de délégués du personnel ; Attendu que pour décider de surseoir à statuer sur ces demandes jusqu'à décision irrévocable du conseil de prud'hommes quant à la qualité de salarié de M. Tagliante X..., l'ordonnance attaquée du tribunal d'instance a retenu que l'action conduite par l'intéressé devant le Tribunal s'articulait notamment sur la qualification du contrat de travail de droit privé qu'il revendiquait, question de la compétence de la juridiction prud'homale et qu'en conséquence un sursis à statuer s'imposait ; Attendu cependant que le tribunal d'instance, juge de l'action, étant compétent en dernier ressort pour apprécier si le demandeur remplissait les conditions nécessaires pour être électeur, l'était également pour déterminer, par voie d'exception, la nature du contrat de travail de l'intéressé en vue de se prononcer sur son électorat ; qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 27 juin 1991, entre les parties, par le tribunal d'instance de Paris du 2e arrondissement ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Paris du 3e arrondissement ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Contestation - Compétence matérielle - Liste électorale - Contestation relative à l'inscription ou à la radiation - Appréciation de la qualité d'électeur ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Contestation - Compétence matérielle - Tribunal d'instance PRUD'HOMMES - Compétence - Compétence matérielle - Contrat de travail - Litige né à l'occasion du travail - Elections professionnelles - Nature du contrat de travail - Litige soulevant une question de la compétence exclusive du conseil de prud'hommes TRIBUNAL D'INSTANCE - Compétence - Compétence matérielle - Elections professionnelles - Délégué du personnel - Contentieux - Litige soulevant une question relevant de la compétence exclusive du conseil de prud'hommes Le tribunal d'instance, juge de l'action, étant compétent en dernier ressort pour apprécier si un demandeur remplit les conditions nécessaires pour être électeur, l'est également pour déterminer, par voie d'exception, la nature du contrat de travail de l'intéressé en vue de se prononcer sur son électorat. Viole donc l'article L. 423-15 du Code du travail le tribunal d'instance qui, saisi d'une demande tendant à voir dire que l'intéressé a qualité pour demander l'organisation des élections des délégués du personnel dans une fédération de syndicats de salariés et a, en tant que fonctionnaire, la qualité de salarié, et par suite remplit les conditions pour être électeur et éligible, surseoit à statuer jusqu'à décision irrévocable du conseil de prud'hommes quant à la qualité de salarié du demandeur. DANS LE MEME SENS : Chambre sociale, 1987-05-27 , Bulletin 1987, V, n° 346, p. 220 (rejet), et les arrêts cités.<br/> Code du travail L423-15
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.