JURITEXT000007027920 CXCXAX1992X01X03X00019X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/79/JURITEXT000007027920.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 15 janvier 1992, 89-20.493, Publié au bulletin 1992-01-15 Cour de cassation Rejet. 89-20493 Bulletin 1992 III N° 19 p. 11 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1989-06-28 1989-06-28 Président :M. Senselme Avocat général :M. Sodini Avocats :la SCP Peignot et Garreau, la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde. Rapporteur :M. Chollet . Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 juin 1989), que M. X..., preneur d'un fonds rural appartenant à Mme Z..., a contesté le congé qu'il avait reçu pour le 1er novembre 1973, au motif que Mme Y..., bénéficiaire de la reprise, n'avait pas la qualité de fille adoptive de la bailleresse ; qu'un arrêt irrévocable du 21 novembre 1986 a constaté que le congé ne pouvait plus être contesté en raison de la péremption de cette instance ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt du 28 juin 1989 de le débouter de sa demande en reconnaissance d'un droit au maintien dans les lieux, alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article L. 411-66 du Code rural, " au cas où il serait établi que le bénéficiaire de la reprise ne remplit pas les conditions prévues aux articles L. 411-58 à L. 411-67.. le preneur a droit, soit au maintien dans les lieux si la décision validant le congé n'a pas encore été exécutée, soit à la réintégration dans le fonds ".. ; que ce texte n'exige pas, pour être applicable, que le preneur en place ait contesté le congé-reprise, ni qu'un jugement de validation soit intervenu ; que dès lors, en se déterminant comme elle l'a fait, tout en constatant qu'à la date pour laquelle le congé avait été délivré (1er novembre 1973), le bénéficiaire n'avait pas la qualité de fille adoptive de la bailleresse, et ne pouvait donc prétendre bénéficier du droit de reprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ; Mais attendu que le contrôle a posteriori de la reprise ne pouvant, lorsque le congé a été contesté dans le cadre du contrôle a priori, se fonder sur un motif déjà invoqué par le preneur, fût-il non examiné pour cause de péremption de l'instance, la cour d'appel, qui a retenu que M. X... fondait exclusivement sa demande sur l'absence de qualité de la bénéficiaire de la reprise, ce qui était exactement le motif de la précédente action en contestation du congé, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le second moyen : (sans intérêt) ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi BAIL RURAL - Bail à ferme - Reprise - Conditions - Contrôle a posteriori - Contestation déjà examinée dans le cadre du contrôle a priori - Identité des motifs invoqués - Impossibilité BAIL RURAL - Bail à ferme - Congé - Mentions - Congé en vue d'une reprise - Contestation dans le cadre du contrôle a priori - Contrôle a posteriori - Identité des motifs invoqués - Impossibilité Le contrôle a posteriori de la reprise ne peut, lorsque le congé a été contesté par le preneur d'un bien rural dans le cadre du contrôle a priori, se fonder sur un motif déjà invoqué par ce preneur.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.