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JURITEXT000007027925

JURITEXT000007027925 CXCXAX1992X01X04X00033X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/79/JURITEXT000007027925.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 21 janvier 1992, 89-13.811, Publié au bulletin 1992-01-21 Cour de cassation Cassation partielle. 89-13811 Bulletin 1992 IV N° 33 p. 27 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel de Bordeaux, 1989-02-02 1989-02-02 Président :M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonction Avocat général :M. Raynaud Avocats :MM. Barbey, Hennuyer. Rapporteur :M. Le Dauphin . Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article 1147 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte du 2 août 1984 la société Maingot Rose a acquis de Mmes Suzanne et Marie-Louise X... (les consorts X...) un fonds de commerce d'hôtel-restaurant ; que les vendeurs ont déclaré que l'installation électrique des locaux servant à l'exploitation était " conforme aux normes demandées tant par l'EDF que par les services de sécurité ", que toutes les observations faites par ces derniers aux termes d'un procès-verbal du 11 mars 1984 avaient été prises en compte et que les travaux qui en découlaient avaient été effectués ; que ces déclarations s'étant révélées inexactes la société Maingot Rose a assigné les consorts X... en paiement du coût des travaux de mise en conformité de l'installation électrique ainsi que de dommages-intérêts pour préjudice commercial ; qu'un jugement du 18 juin 1987, statuant après expertise, a condamné les consorts X... à payer une certaine somme au titre des travaux litigieux ; Attendu que pour réformer de ce chef le jugement précité l'arrêt retient que la société Maingot Rose n'est pas fondée en sa demande dès lors qu'elle a revendu le fonds à un prix supérieur à celui de son acquisition sans avoir effectué les travaux dont elle demande paiement aux consorts X... ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que cette seule circonstance ne faisait pas obstacle à ce que la société Maingot Rose obtienne réparation du préjudice qu'elle avait personnellement subi du fait des manquements des consorts X... la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ai lieu de statuer sur la première branche du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société Maingot Rose de sa demande en paiement du montant des travaux de mise en conformité de l'installation électrique du fonds d'hôtel-restaurant acquis des consorts X..., l'arrêt rendu le 2 février 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers VENTE - Vendeur - Obligations - Délivrance - Chose conforme - Mise en conformité - Frais - Charge L'acheteur d'un fonds de commerce d'hôtel-restaurant ayant assigné le vendeur en paiement du coût des travaux de mise en conformité d'une installation électrique dont le vendeur avait faussement affirmée la conformité aux normes de sécurité, encourt la cassation l'arrêt qui pour rejeter la demande retient que l'acheteur a revendu le fonds à un prix supérieur à celui de son acquisition sans avoir effectué ces travaux, alors que cette seule circonstance ne faisait pas obstacle à ce que ce dernier obtienne réparation du préjudice qu'il avait personnellement subi du fait des manquements imputés au vendeur. A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1981-03-30 , Bulletin 1981, IV, n° 165, p. 131 (cassation).<br/> Code civil 1147

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