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JURITEXT000007027937

JURITEXT000007027937 CXCXAX1991X12X03X00317X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/79/JURITEXT000007027937.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 11 décembre 1991, 90-15.469, Publié au bulletin 1991-12-11 Cour de cassation Cassation partielle. 90-15469 Bulletin 1991 III N° 317 p. 187 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Paris, 1990-03-16 1990-03-16 Président :M. Senselme Avocat général :M. Mourier Avocats :MM. Parmentier, Garaud, la SCP Rouvière, Lepître et Boutet, MM. Choucroy, Odent. Rapporteur :M. Valdès . Met hors de cause l'Union des assurances de Paris, la société Quillery, la société Sipeg et la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1641 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 mars 1990), que, par acte du 6 avril 1976, la société civile immobilière du Domaine de Villennes (SCI) a vendu, en l'état futur d'achèvement, aux époux X..., une maison d'habitation dont les travaux de construction, confiés à la société Ferret Savinel, aux droits de laquelle se trouve la société Quillery, et exécutés en sous-traitance par la société Sipeg, ont fait l'objet d'un procès-verbal d'achèvement signé par la SCI et les époux X... le 7 octobre 1976, sans indication d'une date de réception ; qu'alléguant des désordres affectant le mur de retenue des terres servant d'assise à la terrasse extérieure de la maison, les époux X... ont, les 4 et 10 novembre 1986, fait assigner en réparation la SCI et la compagnie Union des assurances de Paris, son assureur en police " maître de l'ouvrage " ; Attendu que pour condamner la SCI à réparer les conséquences des désordres affectant le mur, ainsi que les dégradations occasionnées au dallage de la terrasse, l'arrêt retient que si ce mur, extérieur au bâtiment, n'entre pas dans le champ de la garantie décennale, les époux X... sont fondés en leur action, sur le fondement du droit commun de la vente, en raison des défauts de conception ou d'exécutions rendant ce mur impropre à l'usage auquel il est destiné ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 1641 du Code civil sur la garantie des défauts cachés de la chose vendue est inapplicable en cas de construction réalisée sous le régime propre à la vente d'immeubles à construire prévu par l'article 1601-1 du même Code, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société civile immobilière du Domaine de Villennes à réparer le préjudice subi par les époux X..., l'arrêt rendu le 16 mars 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen CONSTRUCTION IMMOBILIERE - Immeuble à construire - Vente - Vendeur - Responsabilité - Malfaçons - Ouvrage n'entrant pas dans le champ d'application de la garantie décennale - Garantie des vices cachés - Application (non) VENTE - Immeuble - Immeuble en construction - Vendeur - Responsabilité - Ouvrage n'entrant pas dans le champ d'application de la garantie décennale - Garantie des vices cachés - Application (non) La loi n° 67-3 du 3 janvier 1967 étant applicable, doit être cassé l'arrêt qui, pour condamner une société civile immobilière à réparer les conséquences des désordres affectant un mur extérieur, retient que, si ce mur n'entre pas dans le champ de la garantie décennale, l'action peut être accueillie sur le fondement du droit commun de la vente, alors que l'article 1641 du Code civil sur la garantie des défauts cachés de la chose vendue est inapplicable en cas de construction réalisée sous le régime propre à la vente d'immeuble à construire prévu par l'article 1601-1 du même Code. Code civil 1601-1, 1641 Loi 67-3 1967-01-03

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