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JURITEXT000007027941

JURITEXT000007027941 CXCXAX1992X02X03X00052X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/79/JURITEXT000007027941.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 19 février 1992, 90-70.092, Publié au bulletin 1992-02-19 Cour de cassation Cassation. 90-70092 Bulletin 1992 III N° 52 p. 32 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Paris, 1990-01-25 1990-01-25 Président :M. Senselme Avocat général :M. Sodini Avocats :MM. Jousselin, Vincent. Rapporteur :Mme Cobert . Sur le moyen unique : Vu l'article L. 123-9 du Code de l'urbanisme, ensemble l'article L. 16-1 du Code de l'expropriation ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 janvier 1990), que la société GEC-Alsthom, propriétaire de terrains, a mis l'Etat en demeure d'acquérir l'un d'entre eux, réservé au plan d'occupation des sols (POS) de la commune, puis, aucun accord n'étant intervenu sur le prix, a saisi le juge de l'expropriation ; Attendu que pour refuser d'accorder l'indemnité sollicitée pour le préjudice né de la dépréciation du surplus, l'arrêt retient que les dispositions du Code de l'expropriation sont seulement applicables pour fixer le prix du bien réservé, non pour apprécier l'ensemble du préjudice subi par le propriétaire du fait de l'exercice du droit de délaissement ; Qu'en statuant ainsi, alors que lorsqu'un texte législatif ou réglementaire prévoit la fixation d'un prix ou d'une indemnité comme en matière d'expropriation, ce prix ou cette indemnité doit, sauf disposition législative contraire, être fixé, payé ou consigné selon les règles applicables en matière d'expropriation et que le terrain frappé d'une réserve au POS est normalement destiné à être acquis par le réservant, soit par voie de délaissement, soit par voie d'expropriation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 janvier 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens (chambre des expropriations) URBANISME - Plan d'occupation des sols - Terrain réservé pour une voie, un ouvrage public, une installation d'intérêt général ou un espace vert - Effets - Terrain partiellement réservé - Indemnité de dépréciation - Possibilité EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - Indemnité - Indemnités accessoires - Indemnité de dépréciation - Terrain partiellement réservé au plan d'occupation des sols Viole les dispositions des articles L. 123-9 du Code de l'urbanisme et L. 16-1 du Code de l'expropriation, la cour d'appel qui refuse d'accorder une indemnité pour le préjudice né de la dépréciation du surplus, alors qu'un terrain partiellement réservé au plan d'occupation des sols (POS) est normalement destiné à être acquis par le réservant, soit par voie de délaissement, soit par voie d'expropriation. Code de l'urbanisme L123-9 Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique L16-1

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