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JURITEXT000007027950

JURITEXT000007027950 CXCXAX1992X01X02X00009X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/79/JURITEXT000007027950.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 8 janvier 1992, 90-18.720, Publié au bulletin 1992-01-08 Cour de cassation Rejet. 90-18720 Bulletin 1992 II N° 9 p. 5 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Riom, 1990-06-26 1990-06-26 Président :M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonction. - Avocat général :M. Monnet Avocats :M. Cossa, Mme Baraduc-Bénabent. Rapporteur :M. Laroche de Roussane . Sur le moyen unique : Attendu que la société civile professionnelle Lecocq-Mottet, avoué, fait grief à l'ordonnance attaquée, rendue en matière de taxe par le premier président d'une cour d'appel (Riom, 26 juin 1990), d'avoir retenu, pour fixer son émolument mis à la charge de la compagnie d'assurances Mutuelle assurance artisanale de France, le montant de la condamnation au paiement d'une somme d'argent, prononcée en première instance et confirmée en appel, sans y ajouter les intérêts moratoires échus depuis le jugement, alors que, l'intérêt du litige étant déterminé, selon l'article 25 du décret du 30 juillet 1980 fixant le tarif des avoués, par le total le plus élevé du montant de chacune des créances ou préjudices, en capital et intérêts, reconnu ou apprécié soit par le Tribunal, soit par la cour et ayant servi de base au montant des condamnations prononcées par l'une ou l'autre de ces juridictions, et, en cas de confirmation pure et simple, par le juge d'appel d'une décision allouant une indemnité en réparation d'un dommage, celle-ci, selon l'article 1153-1 du Code civil, portant de plein droit intérêts au taux légal à compter du jugement de première instance, il résulterait de la combinaison de ces textes que la cour d'appel est saisie de plein droit d'une demande incluant les intérêts ayant couru depuis le jugement et qu'elle se prononcerait nécessairement sur une créance incluant ceux échus jusqu'à la date de sa propre décision, peu important qu'ils aient un caractère moratoire ou compensatoire ; qu'en refusant d'inclure dans l'intérêt du litige servant au calcul de l'émolument de l'avoué le montant des intérêts ayant couru à compter du jugement et jusqu'à la date de l'arrêt confirmatif, le premier président aurait violé les textes susvisés ; Mais attendu que l'ordonnance, après avoir rappelé qu'aux termes de l'article 25 du tarif, l'intérêt du litige servant de base au calcul des émoluments est déterminé par le montant des créances ou préjudices reconnu par décision judiciaire en capital et intérêts, énonce à juste titre que les intérêts moratoires, étrangers au préjudice lui-même, tel qu'évalué par décision judiciaire, sont exclus de la base de calcul des émoluments ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Avoué - Tarif (décret du 30 juillet 1980) - Droit proportionnel - Assiette - Demande en paiement d'une somme d'argent - Total le plus élevé des créances ou préjudices reconnus - Confirmation du jugement - Inclusion des intérêts moratoires échus depuis le jugement (non) Les intérêts moratoires, étrangers au préjudice lui-même, tel qu'évalué par décision judiciaire, sont exclus de la base de calcul des émoluments. A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1987-05-06 , Bulletin 1987, II, n° 98, p. 58 (rejet).<br/> Décret 80-608 1980-07-30

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