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JURITEXT000007027958

JURITEXT000007027958 CXCXAX1991X12X01X00345X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/79/JURITEXT000007027958.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 10 décembre 1991, 90-15.538, Publié au bulletin 1991-12-10 Cour de cassation Rejet. 90-15538 Bulletin 1991 I N° 345 p. 226 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Paris, 1990-03-28 1990-03-28 Président :M. Jouhaud Avocat général :Mme Flipo Avocats :la SCP Delaporte et Briard, M. Choucroy. Rapporteur :M. Viennois . Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... a présenté une demande d'inscription au barreau de Paris sur le fondement de l'article 50 . IV de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, en faisant valoir qu'elle avait la qualité de secrétaire d'avocat depuis le 1er février 1960 et qu'elle avait été admise au grade de capacitaire en droit le 23 septembre 1988 ; que, par arrêté du 13 juin 1989, le conseil de l'Ordre a rejeté sa demande ; que Mme X... s'est pourvue contre cette décision ; Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 28 mars 1990) d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 50, paragraphe IV, de la loi du 31 décembre 1971, les secrétaires d'avocat bénéficient du régime dérogatoire d'admission au barreau, institué à la double condition d'être titulaire d'un diplôme tel que la capacité en droit et de justifier, au 31 décembre 1972, d'une pratique professionnelle de 8 années ; qu'en exigeant que la condition de diplôme soit satisfaite au 31 décembre 1972, bien que cette date d'appréciation ne se rapporte qu'à la condition de pratique professionnelle, la cour d'appel a violé l'article susvisé ; Mais attendu que, selon les dispositions transitoires de l'article 50 . IV de la loi du 31 décembre 1971, la date prévue pour l'application des conditions de capacité et de durée de la pratique professionnelle est celle du 31 décembre 1972 ; que, dès lors, c'est par une exacte application de ce texte que la cour d'appel a retenu que l'exigence de diplôme devait être satisfaite le 31 décembre 1972, la seule exception relative à cette date concernant le temps d'exercice professionnel qui, selon le dernier alinéa de l'article 50 . IV précité, peut être parfait s'il est insuffisant à la date d'entrée en vigueur de la loi ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi AVOCAT - Barreau - Inscription au tableau - Dispositions transitoires - Conditions d'accès - Clerc d'avoué et secrétaire d'avocat - Exigence de diplôme - Date d'application - Report (non) AVOCAT - Barreau - Inscription au tableau - Dispositions transitoires - Conditions d'accès - Clerc d'avoué et secrétaire d'avocat - Temps d'exercice professionnel insuffisant - Possibilité de le parfaire au-delà de la date d'application Selon les dispositions transitoires de l'article 50.IV de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, applicables aux clercs d'avoué et secrétaires d'avocat, la date prévue pour l'application des conditions de capacité et de durée de la pratique professionnelle en vue de l'inscription au barreau est celle du 31 décembre 1972. Dès lors, l'exigence de diplôme doit être satisfaite le 31 décembre 1972, la seule exception relative à cette date concernant le temps d'exercice professionnel qui, selon le dernier alinéa de l'article 50.IV précité, peut être parfait s'il est insuffisant à la date d'entrée en vigueur de la loi. Loi 71-1130 1971-12-31 art. 50, Par. IV

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