JURITEXT000007027960 CXCXAX1991X12X01X00348X001 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/79/JURITEXT000007027960.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 10 décembre 1991, 90-12.834, Publié au bulletin 1991-12-10 Cour de cassation Rejet. 90-12834 Bulletin 1991 I N° 348 p. 227 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1989-11-29 1989-11-29 Président :M. Jouhaud (arrêt n° 1), M. Viennois, conseiller le plus ancien faisant fonction (arrêt n° 2). - Avocat général :Mme Flipo Avocats :MM. Choucroy, Spinosi (arrêt n° 1), la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez (arrêt n° 2). Rapporteur :M. Pinochet (arrêt n° 1), M. Kuhnmunch (arrêt n° 2) ARRÊT N° 1 Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 17 février 1981, la Grindlays Bank, société anonyme (la banque) a consenti à M. Y... un prêt soumis aux dispositions de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978, MM. de X... et Andres se portant cautions solidaires de l'emprunteur ; que, l'échéance du 28 février 1982 n'ayant pas été réglée, la banque a obtenu une ordonnance d'injonction de payer contre M. Y..., lequel n'a pas formé d'opposition dans le délai légal et a réglé une partie de la dette ; que, assignées en paiement du solde par acte extrajudiciaire du 4 novembre 1986, les cautions ont formé tierce opposition à l'ordonnance d'injonction de payer en soutenant que celle-ci avait été rendue en fraude de leurs droits alors que l'action du créancier était prescrite ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la banque reproche à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 novembre 1989) d'avoir déclaré recevable la tierce opposition, d'une part, en admettant que cette recevabilité n'impliquait pas une collusion frauduleuse entre le débiteur principal et le créancier, violant ainsi le principe fraus omnia corrumpit, d'autre part, en tenant pour établie la fraude du débiteur principal, sans prendre en considération la circonstance que la condamnation de celui-ci avait pour effet de fournir un titre au créancier non seulement contre les cautions, mais contre l'intéressé, privant sa décision de base légale au regard du même principe ; Mais attendu que, après avoir justement énoncé que la fraude du débiteur principal suffisait pour rendre recevable la tierce opposition de la caution solidaire, l'arrêt attaqué a retenu que M. Y..., en omettant de former contredit à l'ordonnance d'injonction de payer, n'avait, à dessein, fait valoir aucun moyen de défense ; que la cour d'appel, qui a ainsi estimé que le comportement du débiteur principal était constitutif d'une fraude, a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est enfin reproché à l'arrêt attaqué d'avoir décidé qu'une sommation de payer adressée au débiteur principal n'était pas susceptible d'interrompre la prescription, violant ainsi l'article 2244 du Code civil ; Mais attendu que, selon l'article 27 de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 tel qu'il a été interprété par l'article 2-XII de la loi n° 89-421 du 23 janvier 1989, les actions doivent être formées " dans les 2 ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion " ; que, par ce motif de pur droit, substitué à celui critiqué, l'arrêt se trouve légalement justifié ; D'où il suit que le troisième moyen ne peut davantage être accueilli que les précédents ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi 1° FRAUDE - Fraus omnia corrumpit - Portée - Cautionnement - Cautionnement solidaire - Fraude du débiteur principal seulement - Tierce opposition 1° CAUTIONNEMENT - Caution solidaire - Action des créanciers contre le débiteur principal - Tierce opposition - Fraude du débiteur principal seulement - Recevabilité 1° TIERCE OPPOSITION - Personne pouvant l'exercer - Partie représentée à l'instance (non) - Caution solidaire - Fraude du débiteur principal 1° La fraude du débiteur principal suffit pour rendre recevable la tierce opposition de la caution solidaire. Dès lors, justifie légalement sa décision déclarant recevable la tierce opposition formée par la caution solidaire à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer rendue contre le débiteur principal, la cour d'appel qui retient qu'en omettant de former contredit à cette ordonnance, le débiteur principal n'a, à dessein, fait valoir aucun moyen de défense et qu'un tel comportement est constitutif d'une fraude (arrêt n° 1). 2° PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit à la consommation - Loi du 10 janvier 1978 (78-22) - Contentieux né de la défaillance de l'emprunteur - Action - Délai pour agir - Délai préfix - Loi du 23 juin 1989 (89-421) - Caractère interprétatif 2° LOIS ET REGLEMENTS - Application - Application immédiate - Protection des consommateurs - Crédit à la consommation - Loi du 10 janvier 1978 (78-22) - Contentieux né de la défaillance de l'emprunteur - Action - Délai pour agir - Délai préfix - Loi du 23 juin 1989 (89-421) 2° LOIS ET REGLEMENTS - Loi - Loi interprétative - Protection des consommateurs - Crédit à la consommation - Loi du 10 janvier 1978 (78-22) - Contentieux né de la défaillance de l'emprunteur - Action - Délai pour agir - Délai préfix - Loi du 23 juin 1989 (89-421) 2° PRET - Prêt d'argent - Crédit soumis aux dispositions de la loi du 10 janvier 1978 (78-22) - Contentieux né de la défaillance de l'emprunteur - Action - Délai pour agir - Loi du 23 juin 1989 (89-421) - Application dans le temps 2° DELAIS - Délai préfix - Prêt - Crédit soumis aux dispositions de la loi du 10 janvier 1978 (78-22) - Contentieux né de la défaillance de l'emprunteur - Loi du 23 juin 1989 (89-421) - Application dans le temps 2° Selon l'article 27 de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978, tel qu'il a été interprété par l'article 2-XII de la loi n° 89-421 du 23 juin 1989, " les actions... doivent être formées dans les 2 ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion " (arrêts n°s 1 et 2). Dès lors, se trouve légalement justifié l'arrêt qui décide qu'une sommation de payer adressée au débiteur principal n'est pas susceptible d'interrompre le délai prévu par l'article précité (arrêt n° 1). De même, est légalement justifié l'arrêt qui faisant application du même texte, déclare irrecevable une action exercée après l'expiration du délai ci-dessus visé de 2 ans (arrêt n° 2). A RAPPROCHER : (2°). Chambre civile 1, 1988-02-23 , Bulletin 1988, I, n° 48, p. 31 (cassation) ; Chambre civile 1, 1988-10-11 , Bulletin 1988, I, n° 289, p. 194 (cassation), et les arrêts cités.<br/> Loi 78-22 1978-01-10 art. 27 Loi 89-421 1989-06-23 art. 2-XII
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.