Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 5 février 1992, 90-18.171
JURITEXT000007027968 CXCXAX1992X02X03X00041X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/79/JURITEXT000007027968.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 5 février 1992, 90-18.171, Publié au bulletin 1992-02-05 Cour de cassation Rejet.
90-18171 Bulletin 1992 III N° 41 p. 25 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Versailles, 1990-06-01 1990-06-01 Président :M. Senselme Avocat général :M. Vernette Avocats :Mme Luc-Thaler, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin.
Rapporteur :M. Pronier .
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., locataire d'un bien rural appartenant aux consorts Y..., fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 1er juin 1990) de déclarer irrecevable, faute d'avoir été faite par acte d'huissier de justice, sa demande en nullité de la vente consentie par les bailleurs aux sociétés Val 60 et Promoval en violation de son droit de préemption, alors, selon le moyen, que l'omission de l'assignation de la partie, dès lors qu'elle est présente aux débats sur la demande, ne constitue que l'inobservation d'une formalité de procédure au sens de l'article 116 du nouveau Code de procédure civile, irrégularité couverte par la présence de la partie aux débats et la défense au fond ; qu'ainsi, les juges du fond ont violé l'article 116 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la demande tendait à la nullité d'une vente immobilière, a fait une exacte application des dispositions de l'article 885, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile et des articles 4, 28-4°c et 30-5 du décret du 4 janvier 1955 en décidant que cette demande était irrecevable, à défaut d'avoir été formée par un acte d'huissier de justice ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi BAIL RURAL - Tribunal paritaire - Procédure - Saisine - Action en nullité de vente - Acte d'huissier - Nécessité BAIL RURAL - Bail à ferme - Préemption - Nullité de la vente - Procédure - Saisine du tribunal paritaire - Acte d'huissier - Nécessité Une cour d'appel, qui constate que la demande tendait à la nullité d'une vente immobilière consentie en violation prétendue du droit de préemption du locataire d'un bien rural, fait une exacte application des dispositions de l'article 885, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile et des articles 4, 28-4°c et 30-5 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 en décidant que cette demande était irrecevable, à défaut d'avoir été formée par un acte d'huissier de justice.
A RAPPROCHER :
Chambre civile 3, 1978-07-10 , Bulletin 1978, III, n° 291, p. 224 (rejet), et l'arrêt cité.<br/> Décret 55-22 1955-01-04 art. 4, art. 28-4 c, art. 30-5 nouveau Code de procédure civile 885 al. 2