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JURITEXT000007027973

JURITEXT000007027973 CXCXAX1992X02X02X00050X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/79/JURITEXT000007027973.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 12 février 1992, 90-20.590, Publié au bulletin 1992-02-12 Cour de cassation Cassation. 90-20590 Bulletin 1992 II N° 50 p. 24 CHAMBRE_CIVILE_2 Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, 1989-10-17 1989-10-17 Président :M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonction. - Avocat général :M. Monnet Avocats :M. Gauzes, la SCP Vier et Barthélemy. Rapporteur :M. Chartier . Sur le moyen unique : Vu l'article 694, alinéa 3, du Code de procédure civile ; Attendu que le commandement publié cesse de produire effet si, dans les 3 ans de sa publication, il n'est pas intervenu une adjudication mentionnée en marge de cette publication ou un jugement prorogeant le délai de l'adjudication et mentionné comme il vient d'être dit ; Attendu, selon le jugement attaqué, que, dans une poursuite de saisie immobilière engagée par la société financière Sofal (la société) contre Mme X..., celle-ci a demandé la conversion de la saisie en vente volontaire ; que, par deux jugements du 8 janvier 1980, le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse a rejeté cette demande et prononcé l'adjudication de l'immeuble à un tiers ; qu'un arrêt de la 2e chambre civile de la Cour de Cassation du 20 juillet 1988 a annulé dans toutes ses dispositions le premier de ces deux jugements, et remis en conséquence la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant celui-ci, et, pour être fait droit, les a renvoyées devant le tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône ; qu'un jugement de ce Tribunal a constaté par voie de conséquence la nullité du jugement d'adjudication, et renvoyé la société à poursuivre la procédure contre Mme X... à l'audience des saisies immobilières du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse sur ses derniers errements ; Attendu que pour ordonner l'adjudication de l'immeuble saisi, le jugement attaqué a dit que les effets du commandement de saisie immobilière, publié le 26 janvier 1978, avaient été suspendus le 8 janvier 1980 par l'effet de l'arrêt de la Cour de Cassation du 20 juillet 1988 et du jugement du tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône, pour recommencer à produire effet par ledit jugement publié le 20 juillet 1989 ; Qu'en statuant ainsi alors que si, sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé, elle n'a pas pour conséquence de rendre effet à un commandement périmé, le Tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 octobre 1989, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Mâcon SAISIE IMMOBILIERE - Commandement - Péremption - Cassation de l'arrêt ordonnant l'adjudication - Portée CASSATION - Effets - Etendue de la cassation - Saisie immobilière - Annulation du jugement ordonnant l'adjudication - Commandement - Péremption - Effet nécessaire SAISIE IMMOBILIERE - Commandement - Péremption - Effets - Effet nécessaire Si sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé elle n'a pas pour conséquence de rendre effet à un commandement de saisie immobilière périmé. A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1987-02-25 , Bulletin 1987, II, n° 57, p. 31 (cassation sans renvoi), et l'arrêt cité ; Chambre civile 2, 1991-01-23 , Bulletin 1991, II, n° 35, p. 17 (cassation sans renvoi), et les arrêts cités.<br/> Code de procédure civile 694 al. 3

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