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JURITEXT000007028001

JURITEXT000007028001 CXCXAX1992X02X02X00046X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/80/JURITEXT000007028001.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 12 février 1992, 90-19.779, Publié au bulletin 1992-02-12 Cour de cassation Rejet. 90-19779 Bulletin 1992 II N° 46 p. 23 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Grenoble, 1990-07-11 1990-07-11 Président :M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonction. - Avocat général :M. Monnet Avocats :la SCP Le Griel, la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen. Rapporteur :M. Delattre . Sur les premier et deuxième moyens réunis : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 11 juillet 1990), confirmatif d'un jugement d'un tribunal de commerce prononçant la liquidation judiciaire de M. X..., d'avoir, d'une part, mentionné qu'il a été rendu par trois conseillers, le premier faisant fonction de président, alors que la cour d'appel, en ne précisant pas dans son arrêt que le président de la chambre avait été empêché et que le conseiller investi de ses fonctions avait été désigné par le premier président ou qu'il était le plus ancien dans l'ordre des nominations, aurait violé l'article R. 213-7 du Code de l'organisation judiciaire, d'avoir, d'autre part, été signé par le " président " et non par le " conseiller faisant fonction de président " alors que le président n'ayant ni assisté aux débats, ni participé au délibéré, selon les propres constatations de la cour d'appel, celle-ci aurait violé les articles 456 et 458, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'en l'absence de toute mention relative au remplacement du président de chambre, il est présumé que ce remplacement a été effectué conformément à la loi ; Et attendu qu'en indiquant que le jugement est signé par le président l'article 456 du nouveau Code de procédure civile fait nécessairement référence au président de la formation qui a rendu ce jugement ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : (sans intérêt) ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi COURS ET TRIBUNAUX - Composition - Magistrat empêché - Remplacement - Présomption de régularité JUGEMENTS ET ARRETS - Minute - Signature - Signature apposée sous la mention " Le Président " - Magistrat ayant présidé la formation de jugement COURS ET TRIBUNAUX - Cour d'appel - Composition - Président empêché - Remplacement - Conseiller le plus ancien - Présomption de régularité JUGEMENTS ET ARRETS - Minute - Signature - Personne qualifiée En l'absence de toute mention relative au remplacement du président de chambre, il est présumé que ce remplacement a été effectué conformément à la loi ; et en indiquant que le jugement est signé par le président, l'article 456 du nouveau Code de procédure civile fait nécessairement référence au président de la formation qui a rendu le jugement. A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1985-12-16 , Bulletin 1985, II, n° 197

(1), p. 132 (cassation), et l'arrêt cité ; Chambre civile 2, 1988-11-30 , Bulletin 1988, II, n° 233
(1), p. 126 (cassation), et l'arrêt cité.<br/> nouveau Code de procédure civile 456

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