JURITEXT000007028007 CXCXAX1992X02X02X00052X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/80/JURITEXT000007028007.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 19 février 1992, 91-10.297, Publié au bulletin 1992-02-19 Cour de cassation Rejet. 91-10297 Bulletin 1992 II N° 52 p. 25 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Toulouse, 1990-11-19 1990-11-19 Président :M. Dutheillet-Lamonthézie Avocat général :M. Tatu Avocats :la SCP Boré et Xavier, la SCP Defrénois et Levis. Rapporteur :M. Deroure . Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Toulouse, 9 novembre 1990), que l'automobile de M. X..., ayant M. Y... comme passager, s'apprêtait à croiser un camion que suivait l'automobile de M. Z..., lorsqu'elle empiéta sur le bas-côté droit avant de s'immobiliser dans le fossé ; que M. Y... a été blessé ; que M. Z..., cité devant la juridiction pénale par M. X... qui lui reprochait un commencement de dépassement intempestif, fut relaxé ; que M. Y... a assigné en réparation de son préjudice M. X... et son assureur ; que ceux-ci ont appelé en garantie M. Z... et son assureur ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. X... et son assureur de leur recours en garantie alors que, d'une part, le rôle causal d'un véhicule impliquant seulement que celui-ci ait été en quelque manière, et ne fût-ce que pour partie, l'instrument du dommage et pouvant même résulter de l'effet produit par le véhicule sur le comportement de l'autre conducteur, en déniant toute participation du véhicule de M. Z... à l'accident, la cour d'appel aurait violé l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ; alors que, d'autre part, le véhicule de M. Z..., empiétant sur la chaussée, étant nécessairement impliqué et M. X... étant subrogé dans les droits de la victime, la cour d'appel aurait violé les articles 1 à 6 de la loi du 5 juillet 1985 ; Mais attendu qu'il appartient à un conducteur de véhicule terrestre à moteur, assigné par la victime et exerçant un recours en garantie contre un autre conducteur, de prouver l'implication du véhicule de celui-ci ; Et attendu que l'arrêt, après avoir constaté que les deux automobiles ne s'étaient pas heurtées, énonce qu'il a été définitivement jugé qu'au moment de l'accident M. Z... ne tentait pas de dépasser le camion qui le précédait ; Que, par ces seuls motifs, d'où il résulte que la preuve de l'implication du véhicule de M. Z... n'était pas rapportée, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Véhicule à moteur - Implication - Preuve - Charge ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Indemnisation par la partie assignée en paiement - Recours contre le coauteur - Implication du véhicule de celui-ci - Preuve - Charge ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Indemnisation par un coauteur - Implication du véhicule - Preuve - Charge Il appartient à un conducteur de véhicule terrestre à moteur, assigné par la victime et exerçant un recours en garantie contre un autre conducteur de prouver l'implication du véhicule de celui-ci.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.