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JURITEXT000007028008

JURITEXT000007028008 CXCXAX1992X02X02X00053X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/80/JURITEXT000007028008.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 19 février 1992, 90-14.470, Publié au bulletin 1992-02-19 Cour de cassation Rejet. 90-14470 Bulletin 1992 II N° 53 p. 26 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Reims, 1990-01-22 1990-01-22 Président :M. Dutheillet-Lamonthézie Avocat général :M. Tatu Avocats :la SCP Peignot et Garreau, la SCP Boré et Xavier. Rapporteur :M. Deroure . Sur le moyen unique ; Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Reims, 22 janvier 1990), qu'un chien appartenant à M. X... ayant mortellement blessé M. Y..., les consorts Y... et la Caisse primaire d'assurances maladie (CPAM) des Ardennes demandèrent à M. X... et à la compagnie Mutuelles du Mans la réparation de leur préjudice ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté la CPAM des Ardennes de sa demande, alors que, d'une part, les seules constatations de l'arrêt ne permettant pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur la faute susceptible d'avoir été commise par la victime, de nature à exonérer même partiellement M. X... de la responsabilité pesant sur lui, la cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1385, alinéa 1er, du Code civil, alors que, d'autre part, elle n'aurait, ni précisé les circonstances caractérisant la force majeure, ni recherché en quoi le gardien du chien n'avait pu normalement prévoir le fait de la victime ; alors qu'enfin la cour d'appel n'aurait pas répondu aux conclusions soutenant que M. Y..., qui avait reçu l'autorisation de traverser la cour, ne pouvait éviter la proximité du chien eu égard à la longueur de l'attache, et que le caractère dangereux de l'animal était établi du fait de deux accidents précédents, ce qui était de nature à établir que le comportement de la victime était prévisible et évitable dans ses conséquences ; Mais attendu qu'après avoir constaté que la chaîne attachant le chien placé à l'entrée de la cour de M. Durand empêchait totalement l'animal d'évoluer sur le chemin et même d'en approcher, l'arrêt retient que M. Y..., voisin de M. X..., connaissait depuis des années parfaitement les lieux et la férocité du chien et avait reconnu qu'il avait voulu caresser l'animal qui s'était alors jeté sur lui ; que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, a pu déduire, justifiant légalement sa décision, que le comportement fautif de la victime, cause unique du dommage, avait été, pour le gardien de l'animal, imprévisible et irrésistible ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ANIMAUX - Responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle - Responsabilité de plein droit - Exonération - Faute de la victime - Exonération totale - Caractère imprévisible et irrésistible - Constatations suffisantes ANIMAUX - Responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle - Responsabilité de plein droit - Exonération - Cas fortuit ou de force majeure - Constatations suffisantes ANIMAUX - Responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle - Responsabilité de plein droit - Exonération - Faute de la victime - Exonération totale - Victime s'approchant d'un chien attaché Est légalement justifié l'arrêt qui, pour rejeter la demande en réparation de leur préjudice, formée par les ayants droit d'une personne mortellement blessée par un chien, constate que la chaîne attachant ce chien placé à l'entrée de la cour de son gardien empêchait totalement l'animal d'évoluer sur le chemin et même d'en approcher, retient que la victime connaissait, depuis des années, parfaitement les lieux et la férocité du chien et reconnu qu'elle avait voulu le caresser et qu'il s'était alors jeté sur elle, et en déduit que le comportement fautif de la victime, cause unique du dommage, avait été, pour le gardien de l'animal, imprévisible et irrésistible.

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