← France

JURITEXT000007028024

JURITEXT000007028024 CXCXAX1991X11X04X00336X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/80/JURITEXT000007028024.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 12 novembre 1991, 90-11.930, Publié au bulletin 1991-11-12 Cour de cassation Rejet. 90-11930 Bulletin 1991 IV N° 336 p. 234 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel de Versailles, 1989-11-16 1989-11-16 Président :M. Bézard Avocat général :M. Curti Avocats :M. Choucroy, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin. Rapporteur :M. Grimaldi Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 novembre 1989), que M. X... s'est livré à la prospection, pour le compte de la société Etudes, travaux, étanchéité, protection (la société), jusqu'au 3 septembre 1985, date à laquelle la société a fait connaître à M. X... qu'elle refusait désormais ses services ; que M. X... a assigné la société en paiement d'une indemnité, sur le fondement de l'article 3 du décret du 23 décembre 1958 ; Attendu que la société reproche à l'arrêt d'avoir dit que M. X... revendiquait à bon droit le statut d'agent commercial dans ses rapports avec elle et de l'avoir condamnée à lui verser, à titre d'indemnité de résiliation, la somme de 400 000 francs, alors, selon le pourvoi, d'une part, que selon l'article 1er du décret du 23 décembre 1958, le contrat qui lie l'agent commercial à son mandant doit être écrit et indiquer la qualité des deux parties contractantes, de sorte que viole ce texte, l'arrêt qui, constatant que M. X... ne pouvait invoquer aucun contrat écrit constatant sa qualité alléguée d'agent commercial, considère que la preuve de cette qualité d'agent commercial de l'intéressé résulterait de l'aveu extrajudiciaire de la société ETEP ; et alors, d'autre part, que l'aveu, notamment extrajudiciaire, ne peut porter que sur une question de fait, de sorte que viole l'article 1355 du Code civil, l'arrêt qui admet que, par un aveu extrajudiciaire, la société ETEP aurait pu reconnaître à M. X... la qualité d'agent commercial bien qu'il n'ait pas rempli les conditions fixées par l'article 1er du décret du 23 décembre 1958 (absence de contrat écrit entre l'agent et le mandant indiquant la qualité des deux parties contractantes) ; Mais attendu que l'arrêt relève que, dans " la déclaration annuelle des données sociales, document fiscal officiel ", la société a mentionné M. X... en qualité d'agent commercial pour l'année 1984 et que " le rapport de gestion du gérant relatif à l'exercice clos le 31 décembre 1985 " porte que " M. X..., agent commercial ", " intente un procès " à la société ; qu'il relève encore que la société s'est constituée le 4 février 1984 et que M. X... s'est fait inscrire au registre spécial des agents commerciaux 3 jours après, était payé à la commission et utilisait une carte " imprimée pour la société ETEP, à l'en-tête de celle-ci " ; qu'en l'état de ces constatations, d'où résultait l'existence d'un écrit, la cour d'appel a déduit exactement la qualité de chacune des deux parties contractantes ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi AGENT COMMERCIAL - Statut légal - Conditions - Contrat écrit - Qualité des parties - Indication - Documents établis par la société mandante - Constatations suffisantes AGENT COMMERCIAL - Statut légal - Conditions - Immatriculation au registre spécial De divers documents émanant de la société mandante et présentant une personne comme étant l'agent commercial de celle-ci, une cour d'appel déduit exactement que ces pièces constituent un écrit et indiquent la qualité de chacune des parties contractantes.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.