JURITEXT000007028042 CXCXAX1991X12X0PX00007X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/80/JURITEXT000007028042.xml ARRET Cour de Cassation, Assemblée plénière, du 20 décembre 1991, 90-43.616, Publié au bulletin 1991-12-20 Cour de cassation Cassation. 90-43616 Bulletin 1991 A.P. N° 7 p. 13 ASSEMBLEE_PLENIERE Cour d'appel de Versailles, 1990-03-14 1990-03-14 Premier président : M. Drai Avocat général :M. Dubois de Prisque Rapporteur :M. Burgelin . Sur le moyen unique : Vu l'article L. 511-1 du Code du travail, ensemble la loi des 16-24 août 1790 ; Attendu que les différends qui peuvent s'élever, à l'occasion de la relation de travail, entre un maître et l'établissement d'enseignement privé lié par contrat d'association où il exerce ses fonctions, relèvent de la compétence des conseils de prud'hommes ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, rendu sur renvoi après cassation, qu'un conseil de prud'hommes, saisi par Mme X..., professeur dans un établissement privé géré par l'association Union des familles de Y..., d'une demande tendant à ce qu'il soit mis fin à la réduction du nombre hebdomadaire de ses heures de cours décidée par la direction de son collège, s'est déclaré incompétent ; Attendu que pour rejeter le contredit formé par Mme X..., la cour d'appel retient que les conditions d'exécution des contrats des maîtres de l'enseignement privé, liés par contrat avec l'Etat qui les recrute et les rémunère, étant déterminées par l'autorité publique, Mme X... ne pouvait les contester que devant la juridiction administrative ; Qu'en statuant ainsi, alors que le maître au service d'un établissement d'enseignement privé sous contrat d'association se trouve placé sous la subordination et l'autorité du chef d'établissement qui le dirige et le contrôle, et que l'acte dit " contrat de rémunération et de classement " pris par le recteur ne fait que tirer les conséquences de la décision du chef d'établissement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mars 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans PRUD'HOMMES - Compétence - Compétence matérielle - Litiges nés à l'occasion d'un contrat de travail - Lien de subordination - Enseignant d'un établissement privé sous contrat d'association CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION - Définition - Lien de subordination - Enseignant d'un établissement privé - Etablissement sous contrat d'association ENSEIGNEMENT - Enseignement libre - Etablissement - Etablissement lié à l'Etat par un contrat d'amélioration - Litige opposant l'établissement à l'un de ses maîtres - Compétence - Prud'hommes CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Détermination - Etablissement d'enseignement libre - Etablissement lié à l'Etat par un contrat d'association SEPARATION DES POUVOIRS - Enseignement - Enseignement libre - Etablissement lié à l'Etat par un contrat d'association - Réduction de l'horaire de travail d'un enseignant - Acte du recteur dit " contrat de rémunération et de classement " - Décision du chef d'établissement - Recours du salarié - Compétence judiciaire Les différends concernant l'aménagement de l'horaire de travail des maîtres au service d'un établissement privé sous contrat d'association avec l'Etat relèvent des conseils de prud'hommes. En effet, ces enseignants sont placés sous la subordination du chef d'établissement, de sorte que l'acte dit " contrat de rémunération et de classement " pris par le recteur d'académie ne fait que tirer les conséquences de la décision du directeur de réduire l'horaire du maître. A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1989-06-14 , Bulletin 1989, V, n° 445, p. 710 (rejet), et l'arrêt cité ; Chambre sociale, 1990-05-29 , Bulletin 1990, V, n° 249, p. 148 (cassation), et l'arrêt cité.<br/> Code du travail L511-1 Loi 1790-08-16 Loi 1790-08-24
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.