JURITEXT000007028043 CXCXAX1991X12X0PX00008X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/80/JURITEXT000007028043.xml ARRET Cour de Cassation, Assemblée plénière, du 20 décembre 1991, 88-16.301 88-16.714, Publié au bulletin 1991-12-20 Cour de cassation Rejet. 88-16301 88-16714 Bulletin 1991 A.P. N° 8 p. 13 ASSEMBLEE_PLENIERE Cour d'appel de Bastia, 1988-05-10 1988-05-10 Premier président : M. Drai Avocat général :M. Dorwling-Carter Avocats :la SCP Rouvière, Lepître et Boutet, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez. Rapporteur :M. Chartier . Joint les pourvois n°s 88-16.301 et 88-16.714 ; Sur le moyen unique des deux pourvois : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Bastia, 10 mai 1988), que M. X..., assuré social, a sollicité de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse (la Caisse) la prise en charge de soins qu'en tant qu'infirmier, il a pratiqués du 17 mars 1986 au 15 janvier 1987 sur ses deux enfants mineures, Anne-Aurélie et Maud, atteintes d'une maladie héréditaire grave ; qu'un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Corse, infirmant une décision du directeur des affaires sanitaires et sociales de la Corse, a accueilli cette demande ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir, en confirmant le jugement, ainsi accordé à M. X... le remboursement des soins, alors que, d'une part, il n'aurait pas répondu aux conclusions par lesquelles, pour s'opposer à la demande, la Caisse et le directeur des affaires sanitaires et sociales de la Corse se prévalaient non seulement de l'article 203 du Code civil, qui fait obligation aux parents de donner à leurs enfants les soins nécessaires, mais aussi de ce que les remboursements sollicités auraient été contraires aux dispositions de l'article L.321-1 du Code de la sécurité sociale, de l'article 13 du décret du 29 décembre 1945 et de l'article 11 du règlement intérieur des caisses, et que la cour d'appel aurait ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, l'arrêt n'aurait pu imposer la prise en charge de soins, et non de frais, dispensés par le père, et qu'il aurait ainsi violé les articles 203 du Code civil, L.321-1 et R.322-12 du Code de la sécurité sociale, et 11 du règlement précité ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions invoquées, a retenu à bon droit, au regard de l'article L.321-1 du Code de la sécurité sociale, seul applicable, qu'en tant qu'infirmier libéral, M. X... était en droit de signer des feuilles de soins, dès lors que ces soins avaient été prodigués conformément aux prescriptions médicales, et que le médecin-traitant avait certifié qu'il était préférable pour le confort des enfants qu'ils le soient par leur père ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Prestations (dispositions générales) - Soins dispensés par les auxiliaires médicaux - Soins dispensés par l'assuré à ses ayants droit SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Prestations (dispositions générales) - Frais médicaux - Remboursement - Soins dispensés par l'assuré à ses ayants droit C'est à bon droit que, pour accorder à un assuré social la prise en charge des soins qu'il avait pratiqués sur ses enfants atteints d'une grave maladie, une cour d'appel a retenu qu'au regard de l'article L. 321-1 du Code de la sécurité sociale, seul applicable, l'intéressé, en tant qu'infirmier libéral, était habilité à signer des feuilles de soins, dès lors que ces soins avaient été prodigués conformément aux prescriptions médicales et que le médecin traitant avait certifié qu'il était préférable pour le confort des enfants qu'ils le soient par leur père. A RAPPROCHER : Assemblée Plénière, 1979-07-20 , Bulletin 1979, Ass. Plén., n° 6, p. 7 (cassation), et les arrêts cités.<br/> Code de la sécurité sociale L321-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.