JURITEXT000007028054 CXCXAX1991X11X02X00319X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/80/JURITEXT000007028054.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 27 novembre 1991, 90-18.237, Publié au bulletin 1991-11-27 Cour de cassation Cassation partielle sans renvoi. 90-18237 Bulletin 1991 II N° 319 p. 167 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Bastia, 1990-07-03 1990-07-03 Président :M. Dutheillet-Lamonthézie Avocat général :M. Monnet Avocats :la SCP Coutard et Mayer, M. Blanc. Rapporteur :M. Deroure Sur le moyen unique : Vu les articles L. 420-1 et R. 420-13 du Code des assurances, ensemble les articles 1 et 3 de la loi du 5 juillet 1985 ; Attendu qu'aucun recours contre le Fonds de garantie, dont l'obligation n'est que subsidiaire, n'est ouvert à la partie condamnée à réparer en tout ou partie les dommages résultant d'un accident de la circulation ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, qu'une collision se produisit entre l'automobile de M. Z... et celle conduite par Mme X... ayant comme passagère Mme Y... ; que celle-ci, blessée, demanda la réparation de son préjudice à M. Z..., à Mme X... et à son assureur, la Garantie mutuelle des fonctionnaires ; que M. Z... n'étant pas assuré, le Fonds de garantie est intervenu à l'instance ; Attendu que la cour d'appel confirmant le jugement disant que le Fonds de garantie devra se substituer à M. Z... pour le règlement des dommages fixés par cette décision, après avoir retenu que la faute de M. Z... était la cause exclusive de l'accident et condamné M. Z..., Mme X... et son assureur à indemniser la victime, énonce, par motifs propres et adoptés, que rien ne s'oppose au recours de Mme X... et de son assureur contre M. Z..., responsable de l'accident, et qu'en cas d'insolvabilité de celui-ci, le Fonds de garantie se substituant à M. Z... devra garantir Mme X... et son assureur ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que le Fonds de garantie se substituera à M. Z... pour le règlement des dommages alloués à la victime, Mme Y..., l'arrêt rendu le 3 juillet 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Indemnisation par la partie assignée en paiement - Recours contre le Fonds de garantie automobile - Impossibilité ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Fonds de garantie automobile - Obligation - Caractère subsidiaire - Effets - Indemnisation par une partie assignée en paiement - Recours de celle-ci contre le Fonds de garantie (non) FONDS DE GARANTIE - Fonds de garantie automobile - Obligation - Caractère subsidiaire - Effets - Indemnisation par une partie assignée en paiement - Recours de celle-ci contre le Fonds de garantie (non) Doit être cassé l'arrêt qui décide que rien ne s'oppose au recours du conducteur d'un véhicule impliqué dans un accident de la circulation et de son assureur contre le coauteur non assuré responsable de l'accident, et qu'en cas d'insolvabilité de celui-ci, le Fonds de garantie se substituera à lui. A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1989-01-18 , Bulletin 1989, II, n° 14, p. 6 (cassation sans renvoi).<br/> Code des assurances L420-1, R420-13 Loi 85-677 1985-07-05 art. 1, art. 3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.