JURITEXT000007028077 CXCXAX1992X03X02X00101X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/80/JURITEXT000007028077.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 25 mars 1992, 91-10.106, Publié au bulletin 1992-03-25 Cour de cassation Cassation. 91-10106 Bulletin 1992 II N° 101 p. 49 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Paris, 1990-11-06 1990-11-06 Président :M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonction. - Avocat général :M. Monnet Avocats :MM. Choucroy, Parmentier, Odent, la SCP Boré et Xavier, M. Roger. Rapporteur :M. Delattre . Sur la demande de mise hors de cause du BEB : DIT n'y avoir lieu de le mettre hors de cause ; Sur le second moyen du pourvoi principal : Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, dans un litige opposant, à l'occasion de la construction d'un ensemble immobilier, le syndicat des copropriétaires des Bureaux de la colline de Saint-Cloud (le syndicat) à la société Les Bureaux de la colline de Saint-Cloud (BCSC), maître de l'ouvrage, à la Société auxiliaire d'entreprise (SAE), entrepreneur général, et à M. X..., architecte, BCSC et SAE ont soulevé l'irrecevabilité de la demande du syndicat ; qu'un jugement a déclaré cette demande recevable, mais fondée seulement pour partie ; que le syndicat, ayant relevé appel, n'a pas conclu ; que, par conclusions d'appel incident, BCSC et SAE ont, à nouveau, soulevé l'irrecevabilité de la demande ; Attendu que, pour déclarer, sur ces appels incidents, le syndicat irrecevable en son action à l'encontre de BCSC et de SAE, l'arrêt se borne à énoncer que le syndicat, en s'abstenant de conclure, n'a invoqué aucun moyen à l'encontre du jugement déféré ; qu'il n'a pas répliqué aux moyens d'irrecevabilité de son action soulevés par BCSC et SAE, par appels incidents ; qu'il convient donc de faire droit à ces recours ; Qu'en se déterminant par ces seuls motifs, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen du pourvoi principal, ni sur le pourvoi incident : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 novembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai APPEL CIVIL - Appelant - Absence de conclusions - Action déclarée irrecevable - Défaut de motifs CASSATION - Moyen - Motifs de la décision attaquée - Défaut de motifs - Applications diverses - Action en justice - Recevabilité Ne motive pas sa décision la cour d'appel qui sur des appels incidents déclare irrecevable en son action l'appelant principal en énonçant qu'en s'abstenant de conclure il n'a invoqué aucun moyen à l'encontre du jugement et n'a pas répliqué aux moyens d'irrecevabilité de son action soulevés par appels incidents. nouveau Code de procédure civile 455, 458
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.