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JURITEXT000007028079

JURITEXT000007028079 CXCXAX1992X04X05X00233X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/80/JURITEXT000007028079.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 1 avril 1992, 88-45.752, Publié au bulletin 1992-04-01 Cour de cassation Rejet. 88-45752 Bulletin 1992 V N° 233 p. 144 CHAMBRE_SOCIALE Conseil de prud'Hommes de Bobigny, 1988-10-03 1988-10-03 Président :M. Cochard Avocat général :M. de Caigny Avocat :la SCP Delaporte et Briard. Rapporteur :M. Bonnet . Sur le moyen unique : Attendu que la société Citroën fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Bobigny, 26 septembre 1988) de l'avoir déboutée de sa contestation de l'utilisation par MM. X... et Julien, délégués syndicaux, d'heures de délégation prises pour assister à des audiences judiciaires en 1987 concernant d'autres salariés de l'entreprise, et d'avoir rejeté sa demande en remboursement desdites heures alors, selon le moyen, que l'assistance aux débats, dans un litige opposant l'employeur à des salariés de l'entreprise et à des salariés extérieurs à celle-ci impliqués pour divers délits commis à l'occasion d'un conflit social, n'entre pas dans le cadre des attributions du délégué syndical définies à l'article L. 412-20 du Code du travail ; que, dès lors, en refusant le remboursement à l'employeur des heures payées à deux délégués syndicaux pour le temps ainsi passé, le conseil de prud'hommes a violé l'article susvisé ; Mais attendu qu'il résulte des articles L. 412-11, L. 422-1 et L. 431-4 du Code du travail que, si la mission des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise ne peut concerner que les problèmes intéressant directement les salariés qui les ont élus, celle des délégués syndicaux, qui consiste à représenter leur syndicat dans l'entreprise, peut être exercée en tout lieu dans l'intérêt des salariés de l'entreprise ou de l'établissement au titre desquels ils ont été désignés, dès lors qu'elle entre dans le cadre de l'objet défini par l'article L. 411-1 du Code du travail ; que le conseil de prud'hommes, ayant fait ressortir que la démarche des délégués syndicaux avait pour objet de s'informer sur un litige mettant en cause d'autres représentants du personnel de l'entreprise à l'occasion d'un conflit collectif, a pu décider que le temps passé à cette activité devait être rémunéré au titre des heures de délégation ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué syndical - Fonctions - Objet - Représentation du syndicat dans l'entreprise - Assistance aux débats dans un litige mettant en cause d'autres représentants du personnel à l'occasion d'un conflit collectif REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué du personnel - Fonctions - Objet - Questions intéressant directement les salariés qui les ont élus - Nécessité REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'entreprise - Membres - Fonctions - Objet - Questions intéressant directement les salariés qui les ont élus - Nécessité REPRESENTATION DES SALARIES - Règles communes - Fonctions - Temps passé pour leur exercice - Heures de délégation - Rémunération - Condition Il résulte des articles L. 412-11, L. 422-1 et L. 431-4 du Code du travail que si la mission des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise ne peut concerner que les problèmes intéressant directement les salariés qui les ont élus, celle des délégués syndicaux, qui consiste à représenter leur syndicat dans l'entreprise, peut être exercée en tout lieu dans l'intérêt des salariés de l'entreprise ou de l'établissement au titre desquels ils ont été désignés, dès lors qu'elle entre dans le cadre de l'objet défini par l'article L. 411-1 du Code du travail. En conséquence, un conseil de prud'hommes qui fait ressortir que l'assistance à des audiences judiciaires des délégués syndicaux avait pour objet de s'informer sur un litige mettant en cause d'autres représentants du personnel de l'entreprise à l'occasion d'un conflit collectif, peut décider que le temps passé à cette activité doit être rémunéré au titre des heures de délégation. A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1987-03-12 , Bulletin 1987, V, n° 137, p. 87 (rejet) ; Chambre sociale, 1990-02-21 , Bulletin 1990, V, n° 85, p. 50 (cassation), et les arrêts cités.<br/> Code du travail L412-11, L422-1, L431-4, L411-1

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