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JURITEXT000007028087

JURITEXT000007028087 CXCXAX1992X02X01X00045X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/80/JURITEXT000007028087.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 11 février 1992, 90-18.027, Publié au bulletin 1992-02-11 Cour de cassation Rejet. 90-18027 Bulletin 1992 I N° 45 p. 32 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Paris, 1990-06-06 1990-06-06 Président : M. Viennois, conseiller le plus ancien faisant fonction Avocat général :M. Gaunet Avocats :la SCP Rouvière, Lepître et Boutet, la SCP Coutard et Mayer. Rapporteur : M. Viennois . Attendu que M. De X... ayant confié la défense de ses intérêts, dans diverses procédures, à M. Y..., avocat, celui-ci a saisi le bâtonnier de son ordre du refus de son client de lui régler la somme de 4 490 000 francs à titre d'honoraires ; que le bâtonnier a, par décision du 20 janvier 1989, dit que M. De X... et l'association Académie du disque français verseraient d'ores et déjà la somme de 40 000 francs et a sursis à statuer jusqu'aux résultats d'un complément d'enquête, confié à un ancien membre du conseil de l'Ordre ; que M. Y... s'est pourvu contre cette décision en application de l'article 99 du décret n° 72-468 du 9 juin 1972, en prétendant qu'aux termes d'un " procès-verbal de conciliation " dressé le 21 octobre 1988, en présence d'un membre du conseil de l'Ordre, M. de X... avait reconnu que les honoraires dus s'élevaient à la somme de 4 490 000 francs et que la décision du bâtonnier devait être annulée, l'accord précité échappant à la procédure prévue en matière de fixation d'honoraires ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, et le second moyen, réunis : Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 6 juin 1990) d'avoir fixé à la somme de 350 000 francs le montant des honoraires à lui dus, alors, selon le premier moyen, d'une part, que le procès-verbal de conciliation doit s'analyser en une décision juridictionnelle à laquelle est attachée l'autorité de la chose jugée, de sorte que la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil, et alors, d'autre part, qu'aucune contestation n'était intervenue postérieurement à la signature du procès-verbal de conciliation permettant d'engager la procédure prévue par les articles 97 et suivants du décret du 9 juin 1972, de sorte qu'ont été violés, par fausse application, les articles susénoncés ; qu'en un second moyen, il est prétendu que le procès-verbal de conciliation, intervenu en présence d'un membre du conseil de l'Ordre et qui reprenait le montant d'honoraires proposé à M. Y... par M. De X..., constituait une convention parfaite, soustraite à toute révision judiciaire " et ayant force de loi au regard des parties et des tribunaux " ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que le document en date du 21 octobre 1988 ne constituait pas une transaction au sens de l'article 2044 du Code civil, à laquelle s'attache l'autorité de la chose jugée, mais une convention d'honoraires, qui demeure toujours soumise, en cas de contestation de l'une ou l'autre partie, à la procédure spéciale instituée par les articles 97 et suivants, du décret n° 72-468 du 9 juin 1972 ; D'où il suit qu'aucun des griefs formulés n'est fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi AVOCAT - Honoraires - Montant - Fixation - Accord des parties - Procès-verbal de conciliation en présence d'un membre du conseil de l'Ordre - Nature - Convention d'honoraires - Effets - Autorité de la chose jugée (non) AVOCAT - Honoraires - Montant - Fixation - Accord des parties - Procès-verbal de conciliation en présence d'un membre du conseil de l'Ordre - Nature - Transaction (non) AVOCAT - Honoraires - Montant - Contestation - Procédure - Procédure particulière - Honoraires fixés dans un procès-verbal de conciliation en présence d'un membre du conseil de l'Ordre - Absence d'influence TRANSACTION - Définition - Accord mettant fin à une contestation déjà née ou à naître - Convention d'honoraires entre un avocat et son client (non) TRANSACTION - Définition - Accord mettant fin à une contestation déjà née ou à naître - Avocat - Honoraires - Fixation - Procès-verbal de conciliation en présence d'un membre du conseil de l'Ordre (non) CHOSE JUGEE - Décision dont l'autorité est invoquée - Convention d'honoraires entre un avocat et son client - Procès-verbal de conciliation en présence d'un membre du conseil de l'Ordre (non) Ne constitue pas une transaction au sens de l'article 2044 du Code civil, à laquelle s'attache l'autorité de la chose jugée, mais une convention d'honoraires qui demeure toujours soumise, en cas de contestation de l'une ou l'autre partie, à la procédure spéciale instituée par les articles 97 et suivants du décret n° 72-468 du 9 juin 1972, le " procès-verbal de conciliation " dressé en présence d'un membre du conseil de l'Ordre et aux termes duquel le client d'un avocat reconnaît que les honoraires dus s'élèvent à une somme déterminée. A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1989-03-20 , Bulletin 1989, I, n° 125

(2), p. 81 (rejet).<br/> Code civil 2044 Décret 72-468 1972-06-09 art. 97 et suivants

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