JURITEXT000007028106 CXCXAX1991X12X02X00328X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/81/JURITEXT000007028106.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 6 décembre 1991, 88-19.990, Publié au bulletin 1991-12-06 Cour de cassation Cassation. 88-19990 Bulletin 1991 II N° 328 p. 173 CHAMBRE_CIVILE_2 Tribunal de grande instance de Nancy, 1988-10-14 1988-10-14 Président :M. Dutheillet-Lamonthézie Avocat général :M. Tatu Avocat :M. Ancel. Rapporteur :M. Devouassoud . Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... ayant heurté volontairement avec sa voiture automobile et blessé M. X..., fut déclaré coupable de coups et blessures volontaires et condamné au paiement d'une certaine somme à titre de dommages-intérêts ; que M. X... n'ayant pu la recouvrer, a présenté requête à une commission d'indemnisation des victimes d'infractions ; que l'agent judiciaire du Trésor a soutenu que le demandeur ayant été victime d'un accident de la circulation, il pouvait obtenir un dédommagement du Fonds de garantie ; Attendu que l'agent judiciaire du Trésor reproche à la décision d'avoir accueilli la demande au motif que n'était pas applicable l'article L. 420-1 du Code des assurances prévoyant que sont prises en charge par le Fonds de garantie les indemnités dues aux victimes d'accidents de la circulation, alors qu'il n'existerait, dans les dispositions législatives et réglementaires prévoyant l'indemnisation par le Fonds de garantie des victimes d'accidents de la circulation sur le sol causés par des auteurs non assurés ou inconnus, aucune exclusion dans l'hypothèse où l'accident aurait été provoqué intentionnellement par un de ces conducteurs, de sorte qu'en écartant le principe du recours contre le Fonds, la commission aurait violé ensemble les articles L. 420-1 et R. 420-1 du Code des assurances et, par voie de conséquence, l'article 706-3 du Code de procédure pénale ; Mais attendu qu'ayant retenu que M. X... avait été victime de coups et blessures volontaires avec arme, en l'occurrence un véhicule automobile, la commission en a justement déduit qu'il n'avait pas été victime d'un accident de la circulation et que, de ce fait, son dommage ne pouvait être pris en charge par le Fonds de garantie ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : (sans intérêt) ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 14 octobre 1988, entre les parties, par la commission d'indemnisation des victimes d'infraction de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la commission d'indemnisation des victimes d'infractions de Saint-Dié INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTION - Conditions - Infraction - Coups et blessures volontaires avec arme - Victime heurtée volontairement par un véhicule automobile FONDS DE GARANTIE - Fonds de garantie automobile - Bénéficiaires - Victime de coups et blessures volontaires avec arme - Victime heurtée volontairement par un véhicule automobile Une commission d'indemnisation des victimes d'infractions ayant retenu que le demandeur avait été victime de coups et blessures volontaires avec arme, en l'occurrence un véhicule automobile, en déduit justement qu'il n'avait pas été victime d'un accident de la circulation, que de ce fait son dommage ne pouvait être pris en charge par le Fonds de garantie et que sa demande d'indemnisation devait être accueillie.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.