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JURITEXT000007028114

JURITEXT000007028114 CXCXAX1992X02X03X00066X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/81/JURITEXT000007028114.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 26 février 1992, 90-13.469, Publié au bulletin 1992-02-26 Cour de cassation Cassation sans renvoi. 90-13469 Bulletin 1992 III N° 66 p. 39 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Papeete, 1990-01-04 1990-01-04 Président :M. Senselme Avocat général :M. Angé Avocats :la SCP Lemaitre et Monod, la SCP de Chaisemartin et Courjon. Rapporteur :M. Chollet . Sur le premier moyen : Vu l'article 433, alinéa 2, de la délibération 66-80 du 24 juin 1966 portant Code de procédure civile de la Polynésie française ; Attendu que l'appel des décisions rendues en matière d'incidents de saisie immobilière n'est recevable qu'à l'égard de celles qui ont statué sur des moyens de fond tirés de l'incapacité de l'une des parties, de la propriété, de l'insaisissabilité ou de l'inaliénabilité des biens saisis ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 4 janvier 1990), que la Banque de Tahiti a fait procéder à la saisie-licitation d'un immeuble appartenant aux consorts X... et Z... ; que M. Y... a déposé un dire concernant le bénéfice d'un bail commercial, en invoquant le consentement des propriétaires à une cession de bail ; que M. Y... a formé appel du jugement ayant rejeté son dire ; Attendu que pour déclarer l'appel recevable, l'arrêt retient que la contestation sur un dire relatif à l'existence d'un bail commercial entre nécessairement dans la catégorie des décisions ayant statué sur des moyens de fond tirés de l'incapacité de l'une des parties, de la propriété, de l'insaisissabilité ou de l'inaliénabilité des biens saisis ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'en matière d'incidents de saisie immobilière, l'appel n'est recevable qu'à l'égard des jugements statuant sur un moyen de fond et que la contestation soulevée par M. Y... ne mettait pas en cause la propriété du bien saisi et ne portait pas sur l'existence même de la créance, cause de la saisie, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu que la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 janvier 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; DECLARE l'appel irrecevable SAISIE IMMOBILIERE - Incident - Appel - Article 433, alinéa 2, du Code de procédure civile de la Polynésie française - Domaine d'application - Contestation relative au fond du droit - Contestation relative à l'existence d'un bail commercial - Contestation relative à la propriété des biens saisis (non) APPEL CIVIL - Décisions susceptibles - Saisie immobilière - Jugement statuant sur l'existence d'un bail commercial - Jugement statuant sur une contestation relative à la propriété des biens saisis (non) SAISIE IMMOBILIERE - Voies de recours - Décisions susceptibles - Jugement sur le fond du droit - Définition - Contestation relative à l'existence d'un bail commercial (non) DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER (y compris les collectivités territoriales) - Territoires - Polynésie - Saisie immobilière - Incident - Appel - Article 433, alinéa 2, du Code de procédure civile local - Domaine d'application - Contestation relative au fond du droit - Contestation relative à l'existence d'un bail commercial (non) En matière d'incident de saisie immobilière, l'appel n'est recevable qu'à l'égard des jugements statuant sur un moyen de fond.. N'est pas susceptible d'appel le jugement rejetant un dire concernant le bénéfice d'un bail commercial et invoquant le consentement des propriétaires à une cession de bail alors que la contestation soulevée ne mettait pas en cause la propriété du bien saisi et ne portait pas sur l'existence de la créance, cause de la saisie. A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1990-10-29 , Bulletin 1990, II, n° 224, p. 113 (irrecevabilité), et les arrêts cités.<br/> Code de procédure civile de la Polynésie française art. 433 al. 2

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