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JURITEXT000007028127

JURITEXT000007028127 CXCXAX1991X11X02X00305X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/81/JURITEXT000007028127.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 20 novembre 1991, 90-17.634, Publié au bulletin 1991-11-20 Cour de cassation Cassation. 90-17634 Bulletin 1991 II N° 305 p. 161 CHAMBRE_CIVILE_2 Tribunal de grande instance de Narbonne, 1990-05-30 1990-05-30 Président :M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonction Avocat général :M. Dubois de Prisque Avocats :la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Le Bret et Laugier. Rapporteur :M. Delattre Sur le moyen pris en sa seconde branche : Vu l'article 715 du Code de procédure civile, ensemble l'article 709 de ce Code ; Attendu que la dénonciation de la surenchère est faite par simple acte d'avocat dans le délai de 5 jours ; que si ce délai est prescrit à peine de déchéance, les formalités prévues pour la dénonciation de surenchère ne sont sanctionnées que par la nullité et à condition que l'irrégularité ait eu pour effet de causer un préjudice aux intérêts des parties en cause ; Attendu que, pour prononcer la déchéance de M. X... de son droit de surenchérir à l'adjudication d'un immeuble prononcée au profit de la société Sofari, le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, retient que la notification de la surenchère a été faite, entre avocats, par l'intermédiaire du secrétariat de l'Ordre des avocats et que cette forme de notification ne répond pas aux exigences de l'article 709 du Code de procédure civile ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'irrégularité relevée ne concernait que les formalités prescrites pour la dénonciation de la surenchère, le Tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 mai 1990, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Narbonne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Béziers ADJUDICATION - Saisie immobilière - Surenchère - Dénonciation - Formalités - Irrégularité - Portée ADJUDICATION - Saisie immobilière - Surenchère - Formalités - Inobservation - Portée La dénonciation de la surenchère est faite par simple acte d'avocat dans le délai de 5 jours, si ce délai est prescrit à peine de déchéance, les formalités prévues pour la dénonciation de surenchère ne sont sanctionnées que par la nullité et à condition que l'irrégularité ait eu pour effet de causer un préjudice. Encourt par suite la cassation l'arrêt qui pour prononcer la déchéance d'une personne de son droit de surenchérir à l'adjudication d'un immeuble retient que la notification de la surenchère avait été faite, entre avocats, par l'intermédiaire du secrétariat de l'Ordre des avocats, alors que l'irrégularité ne concernait que les formalités prescrites pour la dénonciation de la surenchère. Code de procédure civile 709, 715

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