JURITEXT000007028129 CXCXAX1991X12X03X00323X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/81/JURITEXT000007028129.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 18 décembre 1991, 90-10.109, Publié au bulletin 1991-12-18 Cour de cassation Cassation. 90-10109 Bulletin 1991 III N° 323 p. 190 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Paris, 1989-09-26 1989-09-26 Président :M. Senselme Avocat général :M. Vernette Avocats :la SCP Waquet, Farge et Hazan, M. Cossa. Rapporteur :M. Peyre . Sur le premier moyen : Vu l'article 6 du décret du 30 septembre 1953 ; Attendu qu'à défaut de congé, le locataire qui veut obtenir le renouvellement de son bail, doit en faire la demande, soit dans les 6 mois qui précèdent l'expiration du bail, soit, le cas échéant, à tout moment au cours de sa reconduction ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 septembre 1989), que Mme Y..., qui a donné à bail à M. X..., pour 9 ans à compter du 1er janvier 1976, un local à usage commercial, lui a fait signifier, le 19 septembre 1984, par acte d'huissier de justice, un congé avec offre de renouvellement à compter du 1er avril 1985 ; que le 15 octobre 1984, M. X... a accepté cette offre de renouvellement, mais à compter du 1er janvier 1985 ; Attendu que pour dire que le bail à renouveler avait duré plus de 9 ans et que le nouveau loyer serait déplafonné, l'arrêt retient que le bailleur a, le premier, pris l'initiative, en faisant donner congé en une forme régulière pour le 1er avril 1985 ; Qu'en statuant ainsi, alors que par l'expression " à défaut de congé " visée par l'article 6 du décret du 30 septembre 1953, il faut entendre " à défaut de congé délivré pour la date d'expiration contractuelle du bail ", la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 septembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens BAIL COMMERCIAL - Renouvellement - Demande - Cas - Défaut de congé - Congé délivré pour la date d'expiration contractuelle du bail BAIL COMMERCIAL - Congé - Article 6 du décret du 30 septembre 1953 - Congé délivré pour la date d'expiration contractuelle du bail Par l'expression " à défaut de congé ", il faut entendre, au sens de l'article 6 du décret du 30 septembre 1953, " à défaut de congé délivré pour la date d'expiration contractuelle du bail ". Viole cet article la cour d'appel qui, pour décider que, le bail à renouveler ayant duré plus de 9 ans, le nouveau loyer sera déplafonné, retient que le bailleur a, le premier, pris l'initiative en faisant donner congé en la forme régulière pour une date postérieure à la date d'expiration contractuelle du bail. DANS LE MEME SENS : Chambre civile 3, 1980-02-13 , Bulletin 1980, III, n° 38, p. 27 (rejet).<br/> Décret 53-960 1953-09-30 art. 6
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.