JURITEXT000007028138 CXCXAX1992X04X01X00119X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/81/JURITEXT000007028138.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 13 avril 1992, 91-20.657, Publié au bulletin 1992-04-13 Cour de cassation 91-20657 Bulletin 1992 I N° 119 p. 81 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Basse-Terre, 1990-07-02 1990-07-02 Président :M. Massip, conseiller doyen faisant fonction Avocat général :M. Gaunet Rapporteur :M. Forget . Vu le pourvoi en cassation dans l'intérêt de la loi formé par M. le Procureur général près la Cour de Cassation le 5 novembre 1991 contre l'arrêt rendu le 2 juillet 1990 par la cour d'appel de Basse-Terre qui a ordonné la remise du mineur Thierry X... à Lucienne Y... ; Vu l'article 374 du Code civil ; Attendu que, sur l'enfant naturel, l'autorité parentale est exercée en principe par la mère lorsqu'elle l'a volontairement reconnu ; que la garde de l'enfant ne peut lui être retirée que dans les cas spécialement prévus par la loi ; Attendu que Thierry X... est né le 4 juin 1977 à Abymes (Guadeloupe) ; qu'il a été reconnu par Mme Gertrude X... ; que, par ordonnance du 10 avril 1990, le juge des enfants de Pointe-à-Pitre, statuant à titre provisoire, sur le fondement de l'article 375-5 du Code civil, a confié cet enfant à la maison départementale de l'enfance à Boisripeaux ; que Mme Lucienne Y..., exposant qu'elle s'occupait de l'enfant au sein d'une communauté de mormons dont la mère faisait précédemment partie, a interjeté appel de cette décision et demandé que l'enfant lui soit remis ; Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt attaqué énonce que la compétence du juge des enfants ne saurait être admise en l'espèce, à défaut d'établir la carence et la défaillance des parents ; qu'il retient encore que le mineur est en bonne santé et que le fait d'être élevé dans une famille plurale mormone n'est pas suffisant pour établir que les conditions de son éducation sont gravement compromises ; Attendu qu'en retenant ainsi qu'il n'y avait pas lieu à assistance éducative et en décidant néanmoins qu'il convenait de remettre l'enfant, non à sa mère, seule investie de l'autorité parentale, mais à une tierce personne, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement dans le seul intérêt de la loi et sans renvoi, l'arrêt rendu le 2 juillet 1990 par la cour d'appel de Basse-Terre AUTORITE PARENTALE - Exercice - Enfant naturel - Exercice par la mère seule - Assistance éducative - Non-lieu - Remise de l'enfant à sa mère - Nécessité MINEUR - Assistance éducative - Intervention du juge des enfants - Mesures d'assistance - Non-lieu - Enfant naturel - Exercice de l'autorité parentale par la mère seule - Remise de l'enfant à celle-ci Sur l'enfant naturel, l'autorité parentale est exercée en principe par la mère lorsqu'elle l'a volontairement reconnu et la garde de l'enfant ne peut lui être retirée que dans les cas spécialement prévus par la loi. Dès lors, viole l'article 374 du Code civil une cour d'appel qui retient qu'il n'y a pas lieu à assistance éducative et décide néanmoins qu'il convient de remettre l'enfant, non à sa mère, seule investie de l'autorité parentale, mais à une tierce personne. A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1980-11-25 , Bulletin 1980, I, n° 306
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.