← France

JURITEXT000007028139

JURITEXT000007028139 CXCXAX1992X04X01X00120X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/81/JURITEXT000007028139.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 13 avril 1992, 90-16.893, Publié au bulletin 1992-04-13 Cour de cassation Rejet. 90-16893 Bulletin 1992 I N° 120 p. 81 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel d'Amiens, 1990-05-22 1990-05-22 Président :M. Massip, conseiller doyen faisant fonction Avocat général :M. Gaunet Avocats :M. Blanc, la SCP Delaporte et Briard. Rapporteur :M. Lemontey . Sur le moyen unique : Attendu que, statuant après divorce sur les demandes en attribution préférentielle, formées respectivement par M. X... et Mme Y..., de l'immeuble commun qui avait constitué leur logement, l'arrêt attaqué (Amiens, 22 mai 1990) a accueilli celle de Mme Y... ; Attendu qu'il est reproché à cet arrêt d'être dépourvu de base légale au regard de la condition de résidence effective édictée par les articles 1476 et 832 du Code civil, pour ne pas avoir relevé que les violences du mari qui ont empêché la femme de venir habiter l'immeuble se seraient prolongées jusqu'en 1990 ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que si Mme Y... n'a pu faire exécuter ni l'ordonnance du 21 décembre 1983 l'ayant autorisée à résider séparément au domicile conjugal, ni le jugement de divorce du 9 mai 1984 maintenant cette mesure, c'était en raison du climat de violence instauré en 1983 par M. X..., puis entretenu par celui-ci en 1984 et ayant abouti à une condamnation pénale ; qu'elle a aussi retenu que Mme Y... avait accompli, en 1984 et 1985, les diligences nécessaires auprès du notaire liquidateur pour se faire attribuer l'immeuble et qu'elle avait engagé, mais en vain, en septembre 1987, une procédure d'expulsion de son mari ; que de ces constatations, la cour d'appel a pu déduire que Mme Y... devait être considérée comme remplissant la condition d'habitation requise par l'article 832 du Code civil et qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - Partage - Attribution préférentielle - Local servant à l'habitation des époux - Conditions - Résidence du demandeur - Résidence au jour de la dissolution - Inexécution par un des époux des décisions relatives à l'attribution du domicile conjugal - Inexécution du fait des violences de son conjoint PARTAGE - Attribution préférentielle - Local servant à l'habitation des époux - Conditions - Résidence du demandeur - Résidence au jour de la dissolution - Inexécution par un des époux des décisions relatives à l'attribution du domicile conjugal - Inexécution du fait des violences de son conjoint Une cour d'appel peut déduire qu'une épouse, qui demande l'attribution préférentielle du logement, doit être considérée comme remplissant la condition d'habitation requise par l'article 832 du Code civil, de ce qu'elle retient que, si cette épouse n'a pu faire exécuter, ni l'ordonnance l'ayant autorisée à résider séparément au domicile conjugal, ni le jugement de divorce maintenant cette mesure, c'est en raison du climat de violence instauré, puis entretenu par son mari et ayant abouti à une condamnation pénale. A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1985-02-19 , Bulletin 1985, I, n° 67, p. 63 (rejet).<br/> Code civil 832

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.