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JURITEXT000007028144

JURITEXT000007028144 CXCXAX1992X03X01X00089X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/81/JURITEXT000007028144.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 17 mars 1992, 90-14.547, Publié au bulletin 1992-03-17 Cour de cassation Rejet. 90-14547 Bulletin 1992 I N° 89 p. 59 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Paris, 1990-03-22 1990-03-22 Président :M. Massip, conseiller doyen faisant fonction Avocat général :M. Lupi Avocats :la SCP Piwnica et Molinié, M. Vuitton. Rapporteur :M. Bernard de Saint-Affrique . Sur le moyen unique : Attendu sur les six premières branches que la cour d'appel (Paris, 22 mars 1990) a d'abord relevé que le 16 février 1984 M. Alain Y..., Mme X... et M. Philippe Y... ont notifié tous trois, en leur qualité de propriétaires indivis d'une maison située au Plessis-Trévise, un congé valant offre de vente aux époux Z..., locataires ; qu'elle a ensuite estimé, par une appréciation souveraine, que cet acte témoignait, de la part de ceux qui en avaient pris l'initiative, d'une volonté de se conduire en héritier pur et simple de la succession du père de M. Alain Y... dont dépendait l'immeuble, et qu'il impliquait donc une acceptation tacite et irrévocable par ce dernier, de la même succession, privant ainsi de tout effet la renonciation souscrite ultérieurement par lui ; qu'enfin même si le commandement de payer délivré aux locataires, le 1er mars 1988, à la requête de Mme X... et de M. Philippe Y... doit être considéré comme un acte conservatoire, l'action en constatation de la résolution de la location pour non-paiement de loyers, s'analyse en un acte d'administration impliquant le consentement de tous les indivisaires ; que c'est donc à bon droit que la cour d'appel a estimé cette action irrecevable, pour avoir été exercée sans le concours de l'un d'entre eux, M. Alain Y... ; Et attendu, sur la septième branche, qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt, ni des écritures des parties, que les prétentions qui y sont contenues, aient été soutenues en appel ; que le moyen est donc nouveau, de ce chef, et que mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi 1° SUCCESSION - Acceptation - Acceptation tacite - Appréciation souveraine 1° POUVOIRS DES JUGES - Appréciation souveraine - Acceptation - Acceptation tacite 1° SUCCESSION - Acceptation - Acceptation tacite - Renonciation ultérieure (non) 1° SUCCESSION - Acceptation - Acceptation tacite - Acte d'héritier - Délivrance d'un congé valant offre de vente au locataire 1° Une cour d'appel estime souverainement que le congé valant offre de vente donné en qualité de propriétaire indivis témoigne d'une volonté de se conduire en héritier pur et simple de la succession dont dépend l'immeuble et implique de la part de son auteur une acceptation tacite et irrévocable de cette succession, privant ainsi de tout effet la renonciation souscrite ultérieurement. 2° INDIVISION - Administration - Acte d'administration - Action en résolution de bail 2° INDIVISION - Bail (règles générales) - Action en résiliation - Consentement de tous les coïndivisaires - Nécessité 2° BAIL (règles générales) - Résiliation - Demande - Acte d'administration - Consentement de tous les coïndivisaires - Nécessité 2° Si le commandement de payer délivré à des locataires doit être considéré comme un acte conservatoire, l'action en résolution du bail pour non-paiement de loyer s'analyse en un acte d'administration impliquant le consentement de tous les indivisaires. A RAPPROCHER : (1°). Chambre civile 1, 1984-06-06 , Bulletin 1984, I, n° 190, p. 161 (cassation partielle), et les arrêts cités. (2°). Chambre civile 3, 1989-05-10 , Bulletin 1989, III, n° 106, p. 58 (cassation).<br/>

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