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JURITEXT000007028147

JURITEXT000007028147 CXCXAX1992X04X04X00175X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/81/JURITEXT000007028147.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 21 avril 1992, 90-19.860, Publié au bulletin 1992-04-21 Cour de cassation Cassation. 90-19860 Bulletin 1992 IV N° 175 p. 122 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1990-05-29 1990-05-29 Président :M. Bézard Avocat général :Mme Le Foyer de Costil Avocats :MM. Capron, Blanc. Rapporteur :Mme Loreau . Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1832 du Code civil, ensemble l'article 49 de la loi du 24 juillet 1966 ; Attendu que les règles relatives au contrat de travail ne sont pas applicables à la rémunération allouée au gérant d'une société à responsabilité limitée à raison de son mandat social ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite de la mésentente survenue entre M. X... et M. Y..., cogérants de la société à responsabilité limitée X..., Y... et compagnie (la société), un administrateur provisoire a été désigné ; que celui-ci, sur habilitation du président du tribunal de commerce, a décidé de décharger M. Y... des tâches que ce dernier effectuait au sein de la société ; que M. Y... a assigné la société pour obtenir paiement de la rémunération prévue par les statuts ; Attendu que pour débouter M. Y... de sa demande, la cour d'appel a retenu qu'il était manifeste qu'en faisant mention, non du terme " traitement ", rétribution forfaitaire attachée à certaines fonctions, mais de celui de " salaire " et de l'expression " rémunération d'un travail ", qui en est la définition exacte, les rédacteurs du contrat de société avaient entendu lier cet avantage à l'exécution effective d'un travail, et non à la seule qualité de gérant ou de cogérant de la société, de sorte que M. Y... n'avait plus droit à ce salaire, même s'il avait conservé sa qualité de gérant ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'article 15, alinéas 1 et 2, des statuts de la société prévoyait la rémunération des gérants à raison de leur mandat social, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mai 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE - Gérant - Rémunération - Rémunération à raison de son mandat social - Règles relatives au contrat de travail - Application (non) Les règles relatives au contrat de travail ne sont pas applicables à la rémunération allouée au gérant d'une société à responsabilité limitée à raison de son mandat social ; viole les articles 1832 du Code civil et 49 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 la cour d'appel qui refuse d'appliquer la rémunération statutaire, au motif que le terme salaire impliquait dans l'esprit des rédacteurs du contrat de société l'exécution effective d'un travail alors que le gérant n'avait pas été révoqué par l'assemblée des associés mais seulement déchargé de ses tâches par l'administrateur provisoire. Code civil 1832 Loi 66-537 1966-07-24 art. 49

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