JURITEXT000007028158 CXCXAX1992X05X02X00144X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/81/JURITEXT000007028158.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 20 mai 1992, 90-17.857, Publié au bulletin 1992-05-20 Cour de cassation Cassation. 90-17857 Bulletin 1992 II N° 144 p. 71 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Limoges, 1990-06-28 1990-06-28 Président :M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonction. - Avocat général :M. Monnet Avocat :la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde. Rapporteur :M. Laroche de Roussane . Sur le moyen unique : Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance d'un juge d'un tribunal de grande instance ayant fixé à une certaine somme les frais et vacations de MM. Y..., X... et Z..., experts désignés dans une instance ayant opposé devant ce Tribunal la société à responsabilité limitée Lotissement du Bois de la Bastide (la SARL) à M. A... et ordonné le paiement par la SARL, l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, se borne à relever que, dans une précédente ordonnance rendue le 22 avril 1988 par le juge de la mise en état saisi d'une demande de consignation complémentaire, ce magistrat a estimé que les justifications présentées par les experts à l'appui de leur demande étaient sérieuses puisqu'il y a fait droit, que cette ordonnance qui évaluait la somme globale de l'expertise a donc été prise en toute connaissance de cause et que le juge taxateur est resté dans les limites de cette évaluation ; Qu'en se déterminant par ces seuls motifs, alors que l'ordonnance du juge de la mise en état, intervenue avant l'achèvement des opérations d'expertise, avait statué, non pas sur leur coût définitif, mais sur le bien-fondé du versement d'une provision complémentaire, ce qui n'impliquait nullement une fixation de ce coût, le premier président n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 28 juin 1990, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Riom FRAIS ET DEPENS - Taxe - Ordonnance de taxe - Ordonnance du premier président - Ordonnance confirmant la fixation des frais et vacations d'un expert - Référence à une décision d'un juge de la mise en état - Décision se bornant à statuer sur une provision complémentaire CASSATION - Moyen - Défaut de motifs - Applications diverses - Motifs insuffisants - Expert - Fixation des frais et vacations - Ordonnance du premier président se référant à une décision d'un juge de la mise en état MESURES D'INSTRUCTION - Technicien - Rémunération - Taxe - Recours - Recours devant le premier président - Ordonnance du premier président se référant à une ordonnance d'un juge de la mise en état - Défaut de motifs Ne satisfait pas aux exigences des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile, le premier président qui pour confirmer une ordonnance d'un juge ayant fixé à une certaine somme les frais et vacations d'un expert se borne à relever que dans une précédente ordonnance le juge de la mise en état, saisi d'une demande de consignation complémentaire, a estimé que les justifications produites par l'expert étaient sérieuses puisqu'il y faisait droit, que cette ordonnance qui évaluait la somme globale de l'expertise a été prise en considération et que le juge taxateur est resté dans les limites de cette évaluation alors que l'ordonnance du juge de la mise en état, intervenue avant l'achèvement des opérations d'expertise, avait statué, non sur leur coût définitif, mais sur le bien-fondé du versement d'une provision complémentaire, ce qui n'impliquait nullement une fixation de ce coût. nouveau Code de procédure civile 455, 458
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.