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JURITEXT000007028165

JURITEXT000007028165 CXCXAX1992X05X03X00166X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/81/JURITEXT000007028165.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 26 mai 1992, 90-16.619, Publié au bulletin 1992-05-26 Cour de cassation Cassation partielle. 90-16619 Bulletin 1992 III N° 166 p. 101 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1990-04-19 1990-04-19 Président :M. Senselme Avocat général :M. Mourier Avocats :M. Guinard, la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, la SCP Desaché et Gatineau. Rapporteur :M. Chemin . Sur le premier moyen : Vu l'article 552, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'en cas de solidarité ou d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel dirigé contre l'une des parties réserve à l'appelant la faculté d'appeler les autres à l'instance ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 avril 1990), que le bail de locaux à usage commercial, consenti par la société civile immobilière Jas de Bouffan (SCI) à la société Service presse distribution (société SPD), ayant pris fin par l'effet de l'acquisition de la clause résolutoire au profit du bailleur, et les locaux ayant ensuite été donnés en location aux époux X..., M. Y..., syndic à la liquidation des biens de la société SPD, a assigné la SCI et les nouveaux preneurs en revendication des éléments incorporels et corporels du fonds de commerce ; qu'ayant été débouté de ses demandes en première instance, ce syndic a interjeté appel à l'encontre de la SCI et des époux X... ; Attendu que pour rejeter la fin de non-recevoir tirée par les époux X... de la tardiveté de l'appel formé, à leur égard, plus d'un mois après qu'ils aient signifié le jugement, l'arrêt retient que, l'instance engagée par M. Y... tendant à la condamnation in solidum de la SCI et des nouveaux preneurs, l'appel interjeté régulièrement à l'encontre de la SCI permettait d'appeler à l'instance les époux X... ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'aucune condamnation n'avait été prononcée en première instance, la cour d'appel, qui n'a caractérisé l'existence ni d'une solidarité, ni d'une indivisibilité, n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions concernant les époux X..., l'arrêt rendu le 19 avril 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes APPEL CIVIL - Délai - Pluralité de parties - Appel tardif à l'égard de l'un des intéressés - Recevabilité - Conditions - Lien de solidarité ou d'indivisibilité - Demande de condamnation in solidum rejetée en première instance (non) APPEL CIVIL - Intimé - Pluralité - Appel tardif contre l'un d'eux - Recevabilité - Conditions - Lien de solidarité ou d'indivisibilité - Demande de condamnation in solidum rejetée en première instance (non) Selon l'article 552, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, en cas de solidarité ou d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties l'appel dirigé contre l'une réserve le droit d'appeler les autres à l'instance. Doit dès lors être cassé l'arrêt qui, pour rejeter la fin de non-recevoir tirée par un preneur à bail de la tardiveté de l'appel formé à son encontre, retient que l'instance engagée tendant à la condamnation in solidum du propriétaire et du preneur, l'appel interjeté régulièrement contre le premier permet d'appeler le second à l'instance alors qu'aucune condamnation n'ayant été prononcée en première instance, la cour d'appel n'a caractérisé l'existence ni d'une solidarité ni d'une indivisibilité. nouveau Code de procédure civile 552 al. 2

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