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JURITEXT000007028177

JURITEXT000007028177 CXCXAX1992X03X05X00180X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/81/JURITEXT000007028177.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 12 mars 1992, 88-17.163, Publié au bulletin 1992-03-12 Cour de cassation Cassation partielle sans renvoi. 88-17163 Bulletin 1992 V N° 180 p. 111 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel d'Agen, 1988-06-28 1988-06-28 Président :M. Cochard Avocat général :M. Chauvy Avocats :la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, Mme Baraduc-Bénabent. Rapporteur :M. Hanne . Sur le moyen unique : Vu les articles L. 466 et L. 469 devenus L. 451-1 et L. 452-5 du Code de la sécurité sociale ; Attendu, selon ces textes, que, sauf si la faute de l'employeur est intentionnelle, le tiers étranger à l'entreprise qui a indemnisé la victime d'un accident du travail de son entier dommage n'a pas de recours contre l'employeur de la victime ou ses préposés ; Attendu que M. A... a été blessé lors d'une collision entre une voiture de son employeur, la société Mecelec, conduite par M. Z..., au service de cette société, et un tracteur de la société CGEE-Alsthom piloté par M. Y..., chauffeur de cette entreprise, qu'il a demandé à la société CGEE-Alsthom, à son assureur, la compagnie AGF et à M. Y... la réparation de son préjudice, que ces derniers ont appelé en garantie la société Mecelec et M. Z... ; Attendu que, pour condamner ceux-ci à garantir pour partie la société CGEE-Alsthom et M. Y..., l'arrêt attaqué énonce que l'article L. 451-1 du Code de la sécurité sociale ne concerne que les rapports de la victime d'un accident et son commettant ou son copréposé et ne fait pas obstacle au recours de droit commun exercé contre un débiteur par celui qui, étant tenu avec d'autres au paiement d'une dette, s'en est acquitté au-delà de sa part virile ; Qu'en statuant ainsi, la Cour a violé le texte susvisé ; Attendu que la cour est en mesure de mettre fin au litige par application de l'article 627 alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Mecelec et M. Z... à garantir la société CGEE-Alsthom et M. Y... des condamnations prononcées à leur encontre au profit de M. A..., l'arrêt rendu le 28 juin 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; DECLARE irrecevable l'action de la CGEE-Alsthom et de M. X... contre la société Mecelec et M. Z... SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Tiers responsable - Recours de la victime - Partage de responsabilité entre le tiers et l'employeur ou l'un de ses préposés - Réparation intégrale par le tiers - Recours du tiers contre l'employeur ou l'un de ses préposés ou contre leur assureur (non) RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Dommage - Réparation - Pluralité de responsables - Accident du travail - Réparation intégrale par le tiers étranger à l'entreprise - Recours du tiers contre l'employeur de la victime ou l'un de ses préposés ou contre leur assureur (non) Il résulte des articles L.451-1 et L.452-5 du Code de la sécurité sociale qu'hormis le cas où l'accident serait dû à la faute intentionnelle de l'employeur, le tiers étranger à l'entreprise qui a indemnisé la victime d'un accident du travail ne peut exercer aucun recours contre l'employeur de la victime ou ses préposés. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, pour condamner à garantie l'employeur de la victime et son préposé, énonce que l'article L.451-1 dudit Code ne concerne que les rapports entre la victime, son employeur et le copréposé et ne fait pas obstacle au recours du droit commun exercé par celui qui, étant tenu avec d'autres au paiement d'une dette, s'en est acquitté au-delà de sa part virile. A RAPPROCHER : Assemblée plénière, 1991-10-31 , Bulletin 1991, Ass. plén., n° 6, p. 9 (rejet et cassation), et l'arrêt cité.<br/> Code de la sécurité sociale L451-1, L452-5

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