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JURITEXT000007028204

JURITEXT000007028204 CXCXAX1992X02X04X00057X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/82/JURITEXT000007028204.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 4 février 1992, 90-16.399, Publié au bulletin 1992-02-04 Cour de cassation Cassation. 90-16399 Bulletin 1992 IV N° 57 p. 45 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel de Paris, 1990-02-27 1990-02-27 Président :M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonction Avocat général :Mme Le Foyer de Costil Avocats :M. Odent, la SCP Le Griel. Rapporteur :M. Lassalle . Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article 37, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu que la renonciation, par l'administrateur du redressement judiciaire, durant la période d'observation, à la continuation d'un contrat en cours, est présumée après une mise en demeure restée plus d'un mois sans réponse ; Attendu que pour rejeter la demande de l'Union des assurances de Paris vie tendant à la constatation de la fin du bail consenti à la société DC Electronics, mise en redressement judiciaire alors que l'administrateur n'avait pas répondu dans le délai d'un mois à une mise en demeure, l'arrêt énonce que ce texte édicte une présomption simple de renonciation à la continuation du contrat et que la poursuite de celui-ci résulte, en la circonstance, de la commune intention des parties ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la présomption édictée par l'article 37, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985 a un caractère irréfragable, la cour d'appel a violé ce texte ; Et sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1315 du Code civil et l'article 37, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985, selon lequel, avant l'expiration du délai d'un mois, le juge-commissaire peut accorder à l'administrateur une prolongation pour prendre parti ; Attendu que l'arrêt énonce que rien n'établit que la requête aux fins de prorogation du délai d'option n'ait pas été présentée dans le délai d'un mois ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait à l'administrateur de prouver que la prolongation du délai pour prendre parti avait été demandée et obtenue dans le mois de la mise en demeure, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 février 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Effets - Contrats en cours - Continuation - Faculté pour l'administrateur - Mise en demeure de l'administrateur de prendre parti sur la confirmation - Défaut de réponse dans le délai d'un mois - Présomption de renonciation - Caractère irréfragable ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Effets - Contrats en cours - Continuation - Faculté pour l'administrateur - Délai pour se prononcer - Prorogation - Demande - Accord du juge-commissaire - Obtention dans le mois de la mise en demeure - Preuve - Charge La présomption de renonciation par l'administrateur du redressement judiciaire à la continuation d'un contrat résultant de son défaut de réponse dans le mois d'une mise en demeure, posée par l'article 37, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985, est irréfragable et il appartient à l'administrateur de prouver que la prolongation du délai pour prendre parti, prévue à ce texte, a été demandée par lui et obtenue du juge-commissaire dans le mois de la mise en demeure. DANS LE MEME SENS : Chambre commerciale, 1990-12-11 , Bulletin 1990, IV, n° 319, p. 220 (rejet).<br/> Code civil 1315 Loi 85-98 1985-01-25 art. 37 al. 3

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