JURITEXT000007028208 CXCXAX1992X02X04X00062X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/82/JURITEXT000007028208.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 4 février 1992, 89-19.973, Publié au bulletin 1992-02-04 Cour de cassation Cassation. 89-19973 Bulletin 1992 IV N° 62 p. 48 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel de Poitiers, 1989-06-14 1989-06-14 Président :M. Bézard Avocat général :Mme Le Foyer de Costil Avocats :MM. Ricard, Garaud. Rapporteur :M. Edin . Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Vu l'article L. 143-6 du Code du travail et l'article 194 du Code des marchés publics ; Attendu que l'agrément du sous-traitant prévu par le second de ces textes n'est exigé que vis-à-vis des seuls créanciers bénéficiaires d'un nantissement sur le marché de travaux publics et que l'opposabilité à la masse du privilège du sous-traitant ne dépend pas de l'accomplissement de cette formalité ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Ateliers de la Chaînette, titulaire d'un marché conclu avec le Syndicat intercommunal à vocation multiple de Confolens (le SIVOM) pour la construction d'une usine, a sous-traité les travaux d'étanchéité à la société Smac-Aciéroïd ; que la société Ateliers de la Chaînette a été mise en liquidation des biens ; que la société Smac-Aciéroïd, créancière du solde du prix de ses travaux, a assigné le syndic afin de se voir reconnaître le privilège du sous-traitant sur les sommes dues par le SIVOM à la société Ateliers de la Chaînette ; Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt énonce que la société Smac-Aciéroïd n'a pas été agréée par le SIVOM et qu'elle ne peut bénéficier de la procédure de paiement direct prévue par la loi du 31 décembre 1975 ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la demande de la société Smac-Aciéroïd n'était pas dirigée contre le SIVOM en vue d'obtenir de celui-ci un paiement direct, mais tendait à se voir reconnaître le privilège du sous-traitant, et en faisant dépendre l'opposabilité de ce privilège à la masse d'un agrément par le maître de l'ouvrage, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 juin 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Créanciers du débiteur - Créanciers privilégiés - Travaux publics - Fournisseur de l'entrepreneur - Opposabilité du privilège à la masse - Conditions - Agrément (non) PRIVILEGES - Travaux publics - Fournisseur - Règlement judiciaire ou liquidation des biens de l'entrepreneur - Opposabilité du privilège à la masse - Condition NANTISSEMENT - Marché de l'état - Créancier nanti - Privilège - Conflit avec le privilège du fournisseur MARCHE PUBLIC - Nantissement - Créancier nanti - Privilège - Conflit avec le privilège des fournisseurs CONTRAT D'ENTREPRISE - Sous-traitant - Privilège - Conflit avec le privilège du créancier nanti L'agrément prévu à l'article 194 du Code des marchés publics n'est exigé que vis-à-vis des seuls créanciers bénéficiaires d'un nantissement sur le marché de travaux publics et l'opposabilité à la masse du privilège du sous-traitant ne dépend pas de l'accomplissement de cette formalité. DANS LE MEME SENS : Chambre commerciale, 1989-01-24 , Bulletin 1989, IV, n° 36, p. 21 (rejet).<br/> Code des marchés publics 194 Loi 67-563 1967-07-13
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.