JURITEXT000007028219 CXCXAX1992X02X05X00121X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/82/JURITEXT000007028219.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 25 février 1992, 90-40.712, Publié au bulletin 1992-02-25 Cour de cassation Rejet. 90-40712 Bulletin 1992 V N° 121 p. 74 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel d'Agen, 1989-12-01 1989-12-01 Président :M. Cochard Avocat général :M. Kessous Avocats :la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, M. Boullez. Rapporteur :M. Fontanaud . Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué que Mmes Y... et X... ont été embauchées respectivement les 7 décembre 1967 et 1er avril 1980 par l'Association gersoise interprofessionnelle des services médicaux, en qualité de secrétaires administratives, et ont été licenciées pour motif économique le 29 octobre 1987 ; Attendu que l'Association gersoise interprofessionnelle des services médicaux (AGISM) fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mmes Y... et X... des sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que la transformation de l'emploi liée à l'informatisation peut justifier le licenciement pour motif économique des salariées n'ayant pas la qualification requise pour s'adapter aux nouvelles conditions de travail ; qu'en déniant à l'informatisation réalisée par l'AGISM un tel caractère, la cour d'appel a violé les articles L. 321-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors, d'autre part, que le juge ne peut substituer son appréciation à celle de l'employeur sur l'aptitude d'un salarié à occuper un emploi ; qu'en procédant à une telle substitution quant aux aptitudes respectives des salariées licenciées et de la salariée embauchée à s'adapter au nouveau poste après informatisation du service, la cour d'appel a violé les articles L. 321-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que l'employeur avait, à la suite de l'acquisition de matériel informatique, licencié les deux salariées pour embaucher une seule personne destinée à occuper un emploi de même nature, a pu décider que ce double licenciement n'était pas justifié par un motif économique ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Cause - Cause réelle et sérieuse - Salarié licencié remplacé par un autre occupant un emploi de même nature CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Motif économique - Salarié licencié remplacé par un autre occupant un emploi de même nature Une cour d'appel qui relève que deux salariés employés en qualité de secrétaires administratifs sont licenciés à l'occasion de l'informatisation de leur service et qu'une autre personne est embauchée, non pour travailler sur le nouveau matériel, mais pour occuper un emploi de même nature, peut décider que le double licenciement ne repose pas sur un motif économique. A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1990-04-24 , Bulletin 1990, V, n° 183, p. 111 (cassation), et les arrêts cités ; Chambre sociale, 1992-02-25 , Bulletin 1992, V, n° 122, p. 74 (rejet).<br/>
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.