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JURITEXT000007028235

JURITEXT000007028235 CXCXAX1992X04X03X00118X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/82/JURITEXT000007028235.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 8 avril 1992, 90-18.223, Publié au bulletin 1992-04-08 Cour de cassation Cassation partielle. 90-18223 Bulletin 1992 III N° 118 p. 72 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Nîmes, 1990-06-07 1990-06-07 Président :M. Senselme Avocat général :M. Mourier Avocats :la SCP Boré et Xavier, M. Boulloche, la SCP Lesourd et Baudin, la SCP Célice et Blancpain, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, M. de Nervo. Rapporteur :M. Beauvois . Met hors de cause M. B... et M. X... ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 7 juin 1990), que la société civile immobilière Jacar (SCI), maître de l'ouvrage, a fait construire un hôtel sous la maîtrise d'oeuvre de M. Y..., architecte ; que, selon le contrat du 7 novembre 1972, le bureau d'études A... et B... est intervenu dans l'étude des lots chauffage, ventilation et climatisation, qui ont été réalisés par M. Z..., entrepreneur ; que des désordres étant apparus avant la réception prononcée, avec réserves, en septembre 1976, la SCI a assigné en réparation les locateurs d'ouvrage ; que M. A... a appelé en garantie la compagnie Groupe Nord français d'assurances, auprès de laquelle il avait souscrit une police responsabilité décennale et une police responsabilité civile ; que M. B..., dont l'association avec M. A... avait été rompue, a assigné M. X..., expert judiciaire, désigné pour faire les comptes entre les associés ; Sur les premier et deuxième moyens, réunis : (sans intérêt) ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que pour débouter M. A... de son action en garantie contre la compagnie Groupe Nord français d'assurances, au titre de la police responsabilité civile, l'arrêt énonce que le contrat d'assurance responsabilité civile, souscrit par M. A..., concerne des dommages corporels et matériels occasionnés aux tiers après exécution des travaux, relevant de ses activités déclarées et provenant de manquements d'ordre technique, mais ne saurait recevoir application en la circonstance, alors que la victime du dommage est un cocontractant de l'assuré et non un tiers lésé, et n'exerce pas l'action directe ; Qu'en statuant ainsi, alors que le contrat comportait des conditions particulières concernant la responsabilité civile " contractuelle " de l'assuré, dans lesquelles il était précisé que la garantie était étendue aux dommages causés aux tiers, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de ces stipulations, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. A... de son action en garantie contre la compagnie Groupe Nord français d'assurances, au titre de la police responsabilité civile, l'arrêt rendu le 7 juin 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ASSURANCE (règles générales) - Police - Dénaturation - Garantie - Contrat concernant des dommages corporels et matériels occasionnés aux tiers - Conditions particulières - Conditions concernant la responsabilité contractuelle de l'assuré - Conditions étendant la garantie aux dommages causés aux tiers ASSURANCE RESPONSABILITE - Garantie - Etendue - Entreprise - Contrat concernant des dommages corporels et matériels occasionnés aux tiers - Conditions particulières - Conditions concernant la responsabilité " contractuelle " de l'assuré - Dommages causés à un cocontractant de l'assuré Dénature la police d'assurance responsabilité civile souscrite par un bureau d'études, la cour d'appel qui, pour rejeter la demande en garantie formée par l'assuré, retient que le contrat concerne des dommages corporels et matériels occasionnés aux tiers après exécution des travaux mais ne saurait recevoir application lorsque la victime du dommage est un cocontractant de l'assuré et non un tiers lésé, et qu'elle n'exerce pas l'action directe, alors que le contrat comportait des conditions particulières concernant la responsabilité civile " contractuelle " de l'assuré dans lesquelles il était précisé que la garantie était étendue aux dommages causés aux tiers. Code civil 1134

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