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JURITEXT000007028252

JURITEXT000007028252 CXCXAX1992X03X04X00133X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/82/JURITEXT000007028252.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 24 mars 1992, 90-14.383, Publié au bulletin 1992-03-24 Cour de cassation Cassation sans renvoi. 90-14383 Bulletin 1992 IV N° 133 p. 95 CHAMBRE_COMMERCIALE Tribunal de grande instance de Blois, 1990-03-22 1990-03-22 Président :M. Bézard Avocat général :M. Curti Avocats :la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, M. Goutet. Rapporteur :M. Vigneron . Sur le moyen unique : Vu l'article 95 du Traité instituant la Communauté européenne ; Attendu, selon le jugement déféré que M. X... a fait l'objet d'un avis de mise en recouvrement de la taxe spéciale sur les véhicules à moteur d'une puissance fiscale de plus de 16 CV afférente à la période 1986/87, qu'il avait omis d'acquitter, ainsi que de l'amende résultant du défaut de paiement ; que le Tribunal a accueilli partiellement sa requête tendant à l'annulation de la décision de rejet de sa réclamation et a fixé l'imposition due au montant de la taxe correspondant à la tranche des véhicules de 12 à 16 CV et aux pénalités de l'article 1840 N quater du Code général des impôts sur cette taxe ; Attendu que, pour décider ainsi, le jugement retient que l'article 18 de la loi du 11 juillet 1985 doit rester sans application, tout au moins en ce qui concerne la taxe sur les véhicules de plus de 16 CV et qu'en vertu du principe de l'égalité de tous devant la loi dont découle le principe d'égalité de tous devant l'impôt, tous les propriétaires de véhicules immatriculés en France doivent être soumis à une taxation déclarée conforme par la Cour de justice des Communautés européennes et que M. X... doit donc une taxe correspondant à la tranche supérieure française de 12 à 16 CV et que, M. X... n'ayant jamais acheté une vignette, les dispositions de l'article 1840 N quater du Code général des impôts doivent être appliquées sur une assiette correspondant à la tranche 12-16 CV ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de l'arrêt rendu le 17 septembre 1987 par la Cour de justice des Communautés européennes que la taxe différentielle instituée rétroactivement par l'article 18 de la loi du 11 juillet 1985 a un effet discriminatoire ou protecteur au sens de l'article 95 du Traité ; qu'il s'ensuit que sa perception était contraire à ces dispositions et que, dès lors, devaient rester sans application les dispositions de l'article 18 précité ; que M. X... ne pouvait être soumis à aucune taxation au titre du véhicule en cause et qu'il ne pouvait lui être appliqué la pénalité prévue par l'article 1840 N quater du Code général des impôts en cas de défaut de paiement de la taxe différentielle instituée rétroactivement par l'article 18 précité, le Tribunal a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la cour peut, en cassant sans renvoi, mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, le jugement rendu entre les parties le 22 mars 1990 par le tribunal de grande instance de Blois ; ANNULE l'avis de mise en recouvrement des taxes et pénalités contestées ; DIT n'y avoir lieu à renvoi IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Taxe sur les véhicules à moteur - Taxe ne frappant que les véhicules importés - Article 18 de la loi du 11 juillet 1985 - Article discriminatoire ou protecteur - Application (non) COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE - Impôts et taxes - Enregistrement - Taxes incompatibles avec le droit communautaire - Taxation différente pour les produits importés et les produits nationaux - Décision de la Cour de justice lui reconnaissant un caractère discriminatoire - Effet IMPOTS ET TAXES - Recouvrement (règles communes) - Pénalités et sanctions - Impositions déclarées contraires au traité de Rome - Effets - Pénalité inapplicable Viole l'article 95 du Traité de la Communauté économique européenne le Tribunal qui soumet le propriétaire d'un véhicule de 31 CV à la taxe différentielle instituée rétroactivement par l'article 18 de la loi du 11 juillet 1985 et à la pénalité prévue par l'article 1840 N quater du Code général des impôts alors qu'il résulte de l'arrêt de la Cour de justice du 17 septembre 1987 que cette taxe a un effet discriminatoire ou protecteur. DANS LE MEME SENS : Chambre commerciale, 1989-11-07 , Bulletin 1989, IV, n° 270

(3), p. 183 (rejet) ; Chambre commerciale, 1989-11-07 , Bulletin 1989, IV, n° 280, p. 190 (rejet).<br/> CGI 1840 N quater Loi 1985-07-11 art. 18 Traité de Rome 1957-03-25 CEE art. 95

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