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JURITEXT000007028257

JURITEXT000007028257 CXCXAX1992X05X04X00198X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/82/JURITEXT000007028257.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 19 mai 1992, 90-17.472, Publié au bulletin 1992-05-19 Cour de cassation Cassation. 90-17472 Bulletin 1992 IV N° 198 p. 139 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel de Montpellier, 1990-05-17 1990-05-17 Président :M. Bézard Avocat général :M. Jéol Avocats :la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, M. Thomas-Raquin. Rapporteur :M. Léonnet . Sur le troisième moyen : Vu l'article 37, alinéa 1.1°, de la loi du 27 décembre 1973 sur le commerce et l'industrie ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la Société d'exploitation des établissements Chazottes (société Chazottes), devenue en 1978, la société Procep, fabrique à Agde des produits chimiques et phytosanitaires destinés à l'agriculture ; qu'elle a été liée jusqu'en 1965, par un contrat d'agent commercial, avec la société Fuytox, absorbée en 1970, par la société Ciba Geigy ; qu'elle devint alors un des revendeurs grossistes de cette société qui lui maintint jusqu'en 1975 les avantages commerciaux dont elle bénéficiait antérieurement ; que, toutefois, à partir de cette date, ces avantages lui furent supprimés par la société Ciba Geigy qui avait créé ses propres agences régionales ; qu'au mois de février 1977, la société Procep a intenté, contre la société Ciba Geigy, une action pénale pour refus de vente, pratiques discriminatoires de prix et refus de communication de tarifs ; que cette instance prit fin avec l'ordonnance du 1er décembre 1986 supprimant l'incrimination pénale de tels agissements, ce qui amena la société Procep à saisir la juridiction commerciale compétente en vue d'obtenir des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi ; Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt, après avoir relevé qu'il n'est pas établi que la société Chazottes ait été informée au mois de novembre 1976 des avantages dont elle bénéficierait en 1977 " alors qu'au contraire, il semblait qu'en novembre et décembre 1976 les autres clients en avaient connaissance ", énonce que l'article 37 de la loi du 27 décembre 1973, alors applicable, et interdisant les pratiques de prix discriminatoires, visait les prix effectivement payés par l'acquéreur et non les prix indiqués par le producteur ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que constitue une pratique des conditions de vente discriminatoires au sens de l'article 37, alinéa 1.1°, de la loi du 27 décembre 1973, le fait de ne pas communiquer à un seul de ses revendeurs l'ensemble des éléments, y compris les rabais et ristournes, permettant de déterminer le prix de revient d'un produit en vue d'en fixer le prix de vente pour ses clients, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 mai 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes REGLEMENTATION ECONOMIQUE - Vente - Conditions discriminatoires - Prix de revient d'un produit - Eléments permettant de le déterminer - Refus de les communiquer à l'un des revendeurs REGLEMENTATION ECONOMIQUE - Vente - Conditions discriminatoires - Rabais et ristournes - Refus de les communiquer à l'un des revendeurs Constitue une pratique des conditions de vente discriminatoires au sens de l'article 37, alinéa 1.1°, de la loi du 27 décembre 1973, le fait de ne pas communiquer à un seul de ses revendeurs l'ensemble des éléments, y compris les rabais et ristournes, permettant de déterminer le prix de revient d'un produit en vue d'en fixer le prix de vente pour ses clients. Loi 73-1193 1973-12-27 art. 37, 1, al. 1

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