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JURITEXT000007028268

JURITEXT000007028268 CXCXAX1992X02X04X00080X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/82/JURITEXT000007028268.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 18 février 1992, 90-11.918, Publié au bulletin 1992-02-18 Cour de cassation Cassation. 90-11918 Bulletin 1992 IV N° 80 p. 58 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel de Paris, 1989-12-07 1989-12-07 Président :M. Bézard Avocat général :M. Jéol Avocats :Mme Luc-Thaler, la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen. Rapporteur :M. Grimaldi . Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société IVECO UNIC (société IVECO), a demandé paiement de diverses factures à son ancien concessionnaire, la société des Etablissements Duval (société Duval) ; que celle-ci a opposé l'autorité de la chose jugée, résultant d'une décision de justice de 1984, devenue irrévocable ; que, par arrêt du 22 juin 1989, la cour d'appel a rejeté ce moyen de défense et a ordonné " la réouverture des débats en vue de la production par la société IVECO des factures dont elle demande paiement " ; que la société Duval a alors présenté une demande reconventionnelle en paiement et en compensation ; que la cour d'appel a dit la demande reconventionnelle irrecevable et a accueilli la demande principale ; Sur le premier moyen : Vu les articles 564, 784 et 910 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que lorsqu'une cour d'appel ordonne, fût-ce sous une terminologie erronée, la réouverture de l'instruction en vue de la production de pièces de la part d'une partie, ce dont il résulte que l'ordonnance de clôture a nécessairement été révoquée, l'autre partie peut soumettre les nouvelles prétentions mentionnées dans le premier de ces textes, telle que la compensation ; Attendu que pour déclarer irrecevable la demande reconventionnelle de la société Duval, l'arrêt retient que " les débats n'ont été rouverts qu'aux fins de production par IVECO des factures afférentes aux sommes réclamées par elle et ne sauraient donc être mis à profit " par la société Duval " pour lui opposer une compensation avec des créances dont il n'a été question ni en première instance, ni en appel, antérieurement à l'arrêt " du 22 juin 1989 ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait rouvert non pas les débats, mais l'instruction, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le second moyen : Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que tout jugement doit être motivé, à peine de nullité ; Attendu que pour dire la société Duval " mal fondée " en sa demande, l'arrêt retient que, " de surcroît ", les éléments produits par la société Duval " ne sont pas de nature à convaincre de la réalité des créances " que cette société allègue ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans procéder à aucune analyse des documents qui lui étaient soumis, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 décembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles 1° PROCEDURE CIVILE - Procédure de la mise en état - Ordonnance de clôture - Révocation de l'ordonnance - Réouverture des débats pour permettre à une partie de produire une pièce - Possibilité pour l'autre de soulever une prétention nouvelle - Compensation 1° COURS ET TRIBUNAUX - Débats - Réouverture - Réouverture pour permettre à une partie de produire une pièce - Possibilité pour l'autre de soulever une prétention nouvelle - Compensation 1° Il résulte de la combinaison des articles 564, 784 et 910 du nouveau Code de procédure civile que, lorsqu'une cour d'appel ordonne, fût-ce sous une terminologie erronée, la réouverture de l'instruction en vue de la production de pièces de la part d'une partie, ce dont il résulte que l'ordonnance de clôture a nécessairement été révoquée, l'autre partie peut soumettre les nouvelles prétentions mentionnées dans le premier de ces textes, telle que la compensation. 2° CASSATION - Moyen - Motifs de la décision attaquée - Défaut de motifs - Référence à des documents de la cause - Documents non analysés 2° Méconnaît les exigences des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile la cour d'appel qui rejette une demande au motif que les éléments produits ne sont pas de nature à convaincre de la réalité des créances alléguées, sans procéder à aucune analyse des documents qui lui étaient soumis. A RAPPROCHER : (2°). Chambre civile 2, 1991-01-09 , Bulletin 1991, II, n° 6, p. 4 (cassation), et les arrêts cités ; Chambre commerciale, 1991-06-25 , Bulletin 1991, IV, n° 231, p. 162 (cassation), et les arrêts cités.<br/> nouveau Code de procédure civile 455, 458 nouveau Code de procédure civile 564, 784, 910

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