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JURITEXT000007028276

JURITEXT000007028276 CXCXAX1992X04X03X00135X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/82/JURITEXT000007028276.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 23 avril 1992, 90-11.513, Publié au bulletin 1992-04-23 Cour de cassation Cassation partielle. 90-11513 Bulletin 1992 III N° 135 p. 84 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Lyon, 1989-10-19 1989-10-19 Président :M. Senselme Avocat général :M. Marcelli Avocat :la SCP Vier et Barthélemy. Rapporteur :M. Beauvois . Sur le premier moyen ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 19 octobre 1989), qu'en 1984, la société d'économie mixte Société provençale d'équipement (SPE), maître de l'ouvrage délégué, a chargé de la réalisation de locaux industriels la société Setac engineering (Setac), entrepreneur principal, qui a sous-traité l'exécution de divers lots à la société Cochery construction ; que cette dernière ayant assigné le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur principal en paiement du solde de ses travaux, la société Setac lui a réclamé reconventionnellement le règlement d'indemnités de retard et de coût de malfaçons ; Attendu que la société Cochery construction fait grief à l'arrêt de décider que l'entrepreneur principal pouvait lui opposer le contrat de sous-traitance, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 3, alinéa 2, de la loi du 31 décembre 1975, lorsque le sous-traitant n'aura pas été accepté, ni ses conditions de paiement agréées par le maître de l'ouvrage, l'entrepreneur principal sera néanmoins tenu envers le sous-traitant mais ne pourra pas invoquer le contrat de sous-traitance à l'encontre du sous-traitant ; qu'ayant constaté que la société Setac, entrepreneur principal, avait omis de faire accepter le sous-traitant par la société SPE, maître de l'ouvrage, la cour d'appel ne pouvait, en conséquence, admettre que l'entrepreneur principal opposât au sous-traitant le contrat de sous-traitance afin de compenser leurs créances respectives ; qu'elle a ainsi violé les dispositions susvisées de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1975 ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu, à juste titre, que le sous-traitant ne pouvait se prévaloir du contrat de sous-traitance pour obtenir le paiement de ses travaux et le rejeter pour échapper à ses obligations ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur les deuxième et troisième moyens : (sans intérêt) ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a ... l'arrêt rendu le 19 octobre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble CONTRAT D'ENTREPRISE - Sous-traitant - Rapports avec l'entrepreneur principal - Acceptation du sous-traitant par le maître de l'ouvrage et agrément des conditions de paiement - Défaut - Effets à l'égard du sous-traitant Le sous-traitant qui n'a pas été accepté et dont les conditions de paiement n'ont pas été agréées par le maître de l'ouvrage ne pouvant se prévaloir du contrat de sous-traitance pour obtenir le paiement de ses travaux et le rejeter pour échapper à ses obligations, est légalement justifiée la décision qui admet un entrepreneur principal, assigné en paiement par son sous-traitant, à opposer le contrat de sous-traitance afin de demander reconventionnellement le règlement d'indemnités de retard et le coût de malfaçons. A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1990-01-10 , Bulletin 1990, III, n° 17, p. 9 (cassation), et l'arrêt cité.<br/> Loi 75-1334 1975-12-31 art. 3

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