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JURITEXT000007028284

JURITEXT000007028284 CXCXAX1992X07X04X00268X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/82/JURITEXT000007028284.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 7 juillet 1992, 90-14.151, Publié au bulletin 1992-07-07 Cour de cassation Cassation. 90-14151 Bulletin 1992 IV N° 268 p. 185 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel de Paris, 1990-02-21 1990-02-21 Président :M. Bézard Avocat général :M. Curti Avocats :la SCP Delaporte et Briard, M. Foussard. Rapporteur :M. Nicot . Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 49 du décret du 31 décembre 1966 ; Attendu que, si l'action en responsabilité, pour pertes ou avaries, contre le transporteur maritime, n'appartient qu'au dernier endossataire du connaissement à ordre, cette action est ouverte au destinataire réel lorsque celui-ci est seul à avoir supporté le préjudice résultant du transport ; Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, une cargaison de café a été chargée à Matadi (Zaïre) à bord du navire Nicole et puis transbordé sur le navire Renée X... à destination du Havre ; que, dans ce port, la marchandise a été reçue par la société Engelbrecht ; que la compagnie d'assurances GAN (l'assureur) a indemnisé du préjudice résultant de manquants la Société générale d'importation de cafés (société d'importation), propriétaire de la marchandise et, subrogée dans ses droits, a assigné en réparation du préjudice la Société navale des chargeurs Delmas-Vieljeux (le transporteur maritime) ; Attendu que, pour déclarer irrecevable l'action engagée par l'assureur subrogé dans les droits de la société d'importation, la cour d'appel a retenu que, lors de l'accomplissement du connaissement à ordre endossé en blanc dont elle était porteur, la société Engelbrecht n'a pas fait apparaître et donc porté à la connaissance du transporteur sa qualité de mandataire de la société d'importation et que celle-ci, non partie au contrat de transport, ne pouvait, en sa seule qualité de propriétaire définitif de la marchandise, agir contre le transporteur maritime ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la société d'importation était le destinataire réel de la marchandise et qu'elle était seule à avoir supporté le préjudice, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 février 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen TRANSPORTS MARITIMES - Marchandises - Responsabilité - Action en responsabilité - Personne pouvant l'exercer - Destinataire - Destinataire réel non endossataire du connaissement à ordre - Conditions - Préjudice supporté par le destinataire seul TRANSPORTS MARITIMES - Marchandises - Responsabilité - Action en responsabilité - Personne pouvant l'exercer - Destinataire - Qualité de destinataire - Connaissement à ordre - Endossement en blanc - Mandataire du destinataire réel porteur du titre TRANSPORTS MARITIMES - Marchandises - Responsabilité - Action du destinataire contre le transporteur - Connaissement endossé en blanc - Porteur ayant agi en qualité de mandataire - Recevabilité Si l'action en responsabilité, pour pertes et avaries, contre le transporteur maritime, n'appartient qu'au dernier endossataire du connaissement à ordre, cette action est ouverte au destinataire réel lorsque celui-ci est seul à avoir supporté le préjudice résultant du transport. Ayant constaté que le propriétaire définitif de la marchandise avait supporté seul le préjudice résultant des manquants, une cour d'appel ne pouvait déclarer le recours de son assureur subrogé irrecevable au motif que le réceptionnaire des marchandises n'avait pas fait connaître au transporteur sa qualité de mandataire. A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1990-06-12 , Bulletin 1990, IV, n° 175, p. 120 (rejet), et l'arrêt cité ; Chambre commerciale, 1991-02-12 , Bulletin 1991, IV, n° 74, p. 51 (cassation), et l'arrêt cité.<br/> Décret 1966-12-31 art. 49

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