JURITEXT000007028287 CXCXAX1992X07X04X00271X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/82/JURITEXT000007028287.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 15 juillet 1992, 91-14.260, Publié au bulletin 1992-07-15 Cour de cassation Cassation. 91-14260 Bulletin 1992 IV N° 271 p. 187 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel de Paris, 1991-02-28 1991-02-28 Président :M. Bézard Avocat général :M. Jéol Avocats :M. Foussard, la SCP Delaporte et Briard, M. Blanc. Rapporteur :Mme Pasturel . Sur le premier moyen : Vu l'article 171-2° de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que dans la procédure de redressement judiciaire commune aux sociétés Cogimo, Cogebat et à quatorze sociétés civiles immobilières du même groupe, le Tribunal a arrêté un plan de cession de l'entreprise à une société Sapeb investissement ; qu'appel de cette décision a été interjeté, sur le fondement de l'article 171-2° de la loi du 25 janvier 1985, par un des administrateurs de la procédure collective qui a fait valoir que sa demande de liquidation judiciaire avait été rejetée ; Attendu que pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt énonce que si la qualification de décision " mixte " peut convenir à un jugement qui rejette formellement ou implicitement un plan de continuation venant en concurrence avec un plan de cession, la situation est différente lorsque seul un plan de cession est déposé ; que tout jugement arrêtant un plan de cession rejette implicitement mais nécessairement la liquidation judiciaire et que reconnaître un caractère mixte à de telles décisions et élargir ainsi anormalement le nombre des personnes admises à interjeter appel serait contraire à l'esprit de la loi qui, en limitant les voies de recours en cas de cession de l'entreprise, a voulu préserver la sécurité juridique d'opérations économiques complexes tendant au redressement de celle-ci ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte du jugement que l'administrateur avait déposé des conclusions tendant, fût-ce à titre subsidiaire, au prononcé de la liquidation judiciaire et que le Tribunal avait déclaré ces conclusions non fondées et les avait rejetées, de sorte que l'appel de l'administrateur était recevable en ce que le jugement avait statué sur la liquidation judiciaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 février 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Procédure - Appel - Jugement - Jugement arrêtant un plan de cession - Rejet de conclusions de l'administrateur tendant au prononcé de la liquidation judiciaire - Effet ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Plan de redressement - Plan de cession - Décision l'adoptant - Rejet de la liquidation judiciaire - Décision implicite - Portée quant aux voies de recours Viole l'article 171-2° de la loi du 25 janvier 1985 la cour d'appel qui déclare irrecevable l'appel formé par l'administrateur du redressement judiciaire d'une entreprise contre un jugement ayant arrêté le plan de cession de cette entreprise alors qu'il résulte du jugement que l'administrateur avait déposé des conclusions tendant, fût-ce à titre subsidiaire, au prononcé de la liquidation judiciaire et que le Tribunal avait déclaré ces conclusions non fondées et les avait rejetées, de sorte que l'appel de l'administrateur était recevable en ce que le jugement avait statué sur la liquidation judiciaire. Loi 85-98 1985-01-25 art. 171-2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.