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JURITEXT000007028289

JURITEXT000007028289 CXCXAX1992X10X04X00315X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/82/JURITEXT000007028289.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 20 octobre 1992, 90-20.964, Publié au bulletin 1992-10-20 Cour de cassation Rejet. 90-20964 Bulletin 1992 IV N° 315 p. 224 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel de Paris, 1990-11-20 1990-11-20 Président :M. Bézard Avocat général :Mme Le Foyer de Costil Avocat :la SCP Piwnica et Molinié. Rapporteur :Mme Pasturel . Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 20 novembre 1990) d'avoir prononcé à son égard l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale et toute personne morale pendant une durée de 10 ans, alors, selon le pourvoi, qu'en application des articles 189 et 192 de la loi du 25 janvier 1985, le dirigeant qui omet de déclarer l'état de cessation des paiements est susceptible de faire l'objet d'une mesure d'interdiction, et le Tribunal, en application de l'article 9 de la loi précitée, fixe la date de cessation des paiements au plus tard 18 mois avant la date du jugement d'ouverture ; que la cour d'appel qui a constaté que le jugement prononçant la liquidation de la société Croissanterie 2000, en date du 12 mai 1986, avait fixé au 24 octobre 1984 la date de cessation des paiements, ne pouvait, sans violer les dispositions susvisées, considérer comme constitutif d'une faute justifiant de prononcer une mesure d'interdiction contre M. X..., gérant démissionnaire dès le 21 décembre 1983, le fait pour celui-ci de n'avoir pas déclaré la cessation des paiements dès le 31 octobre 1983, soit un an avant la date de cessation des paiements fixée par le Tribunal ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ; Mais attendu que les dispositions de l'article 189-5° de la loi du 25 janvier 1985, applicables aux personnes mentionnées à l'article 185 de la même loi, ont pour objet de permettre de tirer les conséquences du comportement du dirigeant d'une entreprise qui, alors que cette entreprise se trouvait, en fait, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, n'a pas, dans les 15 jours, déclaré l'état de cessation des paiements ; que, dès lors, le juge qui fait application de ce texte n'est pas tenu par la limitation de délai énoncée à l'article 9, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu qu'ayant constaté que tel avait été le cas de M. X..., la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Faillite personnelle et autres mesures d'interdiction - Cas facultatifs - Absence de déclaration dans les quinze jours de la cessation des paiements ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Faillite personnelle et autres sanctions - Absence de déclaration dans les quinze jours de la cessation des paiements - Date - Fixation - Pouvoirs des juges Pour le prononcé de la faillite personnelle ou des mesures d'interdiction prévues à l'article 192 de la loi du 25 janvier 1985 à l'encontre de la personne qui aura omis de faire, dans le délai de 15 jours, la déclaration de l'état de cessation des paiements, (article 189. 5°), le juge n'est pas lié par les dispositions de l'article 9, alinéa 1er, de la loi précitée qui prévoient que la date de cessation des paiements ne peut être antérieure de plus de 18 mois à la date du jugement d'ouverture. A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1978-07-04 , Bulletin 1978, IV, n° 190 p. 160 (rejet) ; Chambre criminelle, 1991-11-18 , Bulletin criminel 1991, n° 415

(2), p. 1051 (rejet).<br/> Loi 85-98 1985-01-25 art. 192, art. 9 al. 1

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