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JURITEXT000007028299

JURITEXT000007028299 CXCXAX1993X02X04X00066X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/82/JURITEXT000007028299.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 16 février 1993, 90-18.389, Publié au bulletin 1993-02-16 Cour de cassation Rejet. 90-18389 Bulletin 1993 IV N° 66 p. 44 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel d'Orléans, 1990-06-27 1990-06-27 Président : M. Bézard . Avocat général : M. de Gouttes. Avocats : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, MM. Cossa, Gauzès. Rapporteur : M. Lassalle. Sur le premier moyen : Attendu que la commune de Montargis fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 27 juin 1990) de l'avoir condamnée, en qualité de dirigeant de l'Association de rénovation immobilière, dite ARIM Centre, mise le 2 octobre 1979 en règlement judiciaire, converti le 7 octobre 1981 en liquidation des biens, à supporter partie des dettes sociales, alors, selon le pourvoi, que la qualité de dirigeant apparent ou de fait ne saurait se déduire de la seule assistance occasionnelle aux réunions d'un conseil d'administration ; que la cour d'appel s'est abstenue de répondre précisément à la question de savoir comment la commune de Montargis pouvait avoir la qualité de dirigeant de droit de l'association alors qu'à la différence des administrateurs de plein exercice, elle n'a pas été élue par les membres de l'association pour exercer en leur nom la direction du groupement ; qu'elle s'est également abstenue de préciser en quelles occasions ladite commune, à supposer qu'elle ne soit pas dirigeant de droit, aurait exercé en fait ou en apparence la direction ou l'administration effective de l'association, aux lieu et place de ses représentants légaux ; qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle au regard de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 ; Mais attendu qu'ayant relevé que la commune était membre de droit du conseil d'administration en vertu des statuts et qu'elle avait accepté de remplir ces fonctions, la cour d'appel a retenu à juste titre qu'elle avait la qualité de dirigeant de droit de l'association et n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article 99 précité en la condamnant à supporter partie des dettes de celle-ci ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen : (sans intérêt) ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Personne morale - Dirigeants sociaux - Paiement des dettes sociales - Dirigeants visés - Commune membre de droit du conseil d'administration d'une association - Fonctions de dirigeant de droit - Portée . COMMUNE - Action en justice - Action intentée contre une commune - Commune membre de droit du conseil d'administration d'une association - Fonctions de dirigeant de droit - Action en comblement de passif Ayant relevé qu'une commune était membre de droit du conseil d'administration en vertu des statuts d'une association et qu'elle avait accepté de remplir ces fonctions, une cour d'appel retient à juste titre que cette commune avait la qualité de dirigeant de droit de l'association et elle ne fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 en la condamnant à supporter partie des dettes de la personne morale, mise en règlement judiciaire ultérieurement converti en liquidation des biens. Loi 67-563 1967-07-13 art. 99

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