JURITEXT000007028300 CXCXAX1993X02X04X00074X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/83/JURITEXT000007028300.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 23 février 1993, 91-10.638, Publié au bulletin 1993-02-23 Cour de cassation Rejet. 91-10638 Bulletin 1993 IV N° 74 p. 50 CHAMBRE_COMMERCIALE Tribunal de grande instance de Bordeaux, 1990-10-30 1990-10-30 Président : M. Bézard . Avocat général : M. Curti. Avocats : MM. Goutet, Choucroy. Rapporteur : M. Vigneron. Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement déféré (tribunal de grande instance de Bordeaux, 30 octobre 1990), que dans la déclaration de succession de sa soeur, dont il était légataire universel, M. X... a déduit de la valeur de la moitié des immeubles appartenant en indivision à sa soeur et à lui-même une somme correspondant selon lui à la plus-value apportée à ces immeubles par les travaux de rénovation qu'il y avait fait effectuer ; que l'administration des Impôts n'a pas accepté cette estimation et a procédé à un redressement ; que le Tribunal a admis le principe de cette plus-value et a commis expert pour en déterminer le montant ; Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir ainsi statué en se fondant sur les dispositions de l'article 815-13 du Code civil alors, selon le pourvoi, que l'application de cet article est limitée au temps du partage ou de l'aliénation du bien indivis ; qu'en l'étendant à une cessation d'indivision du fait du décès de l'un des coindivisaires, laissant l'autre pour lui succéder et recueillir toutes les parts - opération ne relevant pas des deux catégories expressément prévues par la disposition légale -, le Tribunal a violé par fausse application le texte susvisé ; Mais attendu que l'article 815-13 du Code civil est applicable lors de toute liquidation par laquelle il est mis fin à une indivision ; que dès lors, cette application n'étant pas subordonnée aux conditions dont fait état le demandeur au pourvoi, il s'ensuit qu'en statuant comme il a fait, le Tribunal, loin de violer ces dispositions, en a fait l'exacte application ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Droits de mutation - Mutation à titre gratuit - Succession - Passif déductible - Dettes du défunt - Dettes existant au jour de l'ouverture de la succession - Travaux effectués par un coindivisaire . INDIVISION - Chose indivise - Conservation ou amélioration - Plus-value due aux efforts personnels d'un indivisaire - Remboursement suivant l'équité - Champ d'application - Liquidation mettant fin à l'indivision INDIVISION - Chose indivise - Conservation ou amélioration - Impenses nécessaires - Avance par un indivisaire - Remboursement selon l'équité - Champ d'application - Liquidation mettant fin à l'indivision L'article 815-13 du Code civil est applicable lors de toute liquidation par laquelle il est mis fin à une indivision ; il en est ainsi de la cessation d'indivision du fait du décès de l'un des coindivisaires, laissant l'autre pour lui succéder et recueillir toutes les parts. Code civil 815-13
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.