JURITEXT000007028331 CXCXAX1992X05X03X00158X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/83/JURITEXT000007028331.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 20 mai 1992, 90-70.225, Publié au bulletin 1992-05-20 Cour de cassation Rejet. 90-70225 Bulletin 1992 III N° 158 p. 96 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, 1990-03-12 1990-03-12 Président :M. Senselme Avocat général :M. Tatu Avocats :la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde. Rapporteur :Mme Cobert . Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Saint-Denis-de-La-Réunion, 12 mars 1990), statuant en matière d'indemnité d'expropriation, sur renvoi après cassation, d'avoir été rendu en audience ordinaire, alors, selon le moyen, que l'arrêt statuant sur renvoi après cassation doit être rendu en audience solennelle, conformément à l'article R. 212-5 du Code de l'organisation judiciaire ; Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 13-22 du Code de l'expropriation, repris à l'article R 222-1 du Code de l'organisation judiciaire, la chambre statuant en appel comprend, outre son président, deux assesseurs choisis par le président de la chambre parmi les juges de l'expropriation du ressort ; qu'en conséquence, l'article R. 212-5 du Code de l'organisation judiciaire ne peut recevoir application en matière d'expropriation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : (sans intérêt) ; Sur le troisième moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de décider que, la commune expropriante ayant régulièrement consigné le montant de l'indemnité, celle-ci est devenue définitive, alors, selon le moyen, d'une part, que la consignation ne peut faire obstacle à la revalorisation de l'indemnité que dans la mesure où elle a été régulièrement opérée, c'est-à-dire s'il y a eu un obstacle au paiement qu'il appartient au juge de constater ; qu'en se bornant à rappeler que le titre produit par Mme X... était au nom de son père, M. Y..., sans rechercher si la circonstance que Mme X... était seule héritière de son père, comme cela ressort du rapport visé par l'arrêt attaqué, qu'elle réglait depuis 1932 les impôts locaux, et qu'elle était inscrite à la matrice des rôles de la commune au titre du bien exproprié ne démontrait pas le caractère certain du droit de propriété de Mme X... et l'absence de tout obstacle au paiement, et, partant, l'irrégularité de la consignation effectuée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 13-9, R. 13-65 et R. 13-62 du Code de l'expropriation ; d'autre part, et en tout état de cause, que les dispositions relatives à la consignation ne peuvent faire échec à la règle générale du paiement ; que l'obstacle allégué au paiement ayant été levé, selon les propres constatations de l'arrêt attaqué, dès le 12 mai 1981, soit moins d'un an après que la décision du 3 décembre 1980 est devenue définitive, le paiement pouvait intervenir dans le délai d'un an imparti à l'expropriant, qui, faute d'avoir respecté ce délai, devait supporter une réévaluation de l'indemnité ; qu'en décidant le contraire, au seul motif que la commune aurait, le 12 mai 1981, autorisé le paiement de l'indemnité consignée, sans relever un paiement effectif avant le 3 décembre 1981, ni qu'une offre de paiement aurait été adressée à Mme X... avant cette date, ni même qu'elle aurait été avisée d'une prétendue déconsignation, la cour d'appel a violé l'article L. 13-9 du Code de l'expropriation ; Mais attendu qu'après avoir rappelé les dispositions de l'article R. 13-65 du Code de l'expropriation selon lesquelles dans tous les cas d'obstacles au paiement, l'expropriant peut, sous réserve des articles R. 13-67 et R. 13-69 à R. 13-73 du même Code, prendre possession en consignant le montant de l'indemnité et qu'il en est notamment ainsi lorsque les justifications mentionnées aux articles R. 13-62 et R. 13-63 ne sont pas produites ou sont jugées insuffisantes, la cour d'appel, qui a constaté que le titre de propriété du 31 octobre 1929, déposé à titre de justification, mentionnait l'acquisition du bien, ensuite exproprié, par le seul M. Aimé Y... et qu'un rapport du 19 juin 1980, adressé au maire, indiquait que Mme X... n'était en possession d'aucun titre de propriété concernant les terrains litigieux, et qui en a déduit que la consignation, effectuée par arrêté du 12 janvier 1980, était régulière, a fait une exacte application de l'article L. 13-9 du Code de l'expropriation en retenant que l'indemnité ayant été définitivement fixée par arrêt du 3 décembre 1980, la consignation était antérieurement intervenue, en exécution du jugement confirmé du 10 mai 1979, et qu'il n'y avait pas lieu à fixation d'une nouvelle indemnité d'expropriation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi 1° EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - Cassation - Arrêt fixant l'indemnité - Juridiction de renvoi - Cour d'appel - Audience solennelle (non) 1° CASSATION - Juridiction de renvoi - Audience solennelle - Nécessité - Expropriation pour cause d'utilité publique (non) 1° COURS ET TRIBUNAUX - Cour d'appel - Audience solennelle - Composition - Arrêt statuant sur renvoi après cassation - Nécessité - Expropriation pour cause d'utilité publique (non) 1° Aux termes de l'article L. 13-22 du Code de l'expropriation, repris à l'article R. 222-1 du Code de l'organisation judiciaire, la chambre statuant en appel comprend, outre son président, deux assesseurs choisis par le président de la chambre parmi les juges de l'expropriation du ressort ; en conséquence l'article R. 212-5 du Code de l'organisation judiciaire relatif à la composition des audiences solennelles de renvoi ne peut recevoir application en matière d'expropriation. 2° EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - Indemnité - Paiement ou consignation - Consignation dans l'année de la décision définitive - Portée - Réévaluation (non) 2° EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - Indemnité - Paiement ou consignation - Obstacles au paiement - Consignation justifiée - Absence de production d'un titre de propriété - Effet 2° Selon l'article R. 13-65 du Code de l'expropriation, dans tous les cas d'obstacles au paiement, l'expropriant peut, sous réserve des articles R. 13-67 et R. 13-69 à R. 13-73 du même Code, prendre possession en consignant le montant de l'indemnité et il en est notamment ainsi lorsque les justifications mentionnées aux articles R. 13-62 et R. 13-63 ne sont pas produites ou sont insuffisantes. En conséquence, la cour d'appel qui après avoir relevé qu'aucun titre de propriété n'avait été produit a fait une exacte application de l'article L. 13-9 du Code de l'expropriation en relevant que la consignation étant intervenue dans l'année de la fixation définitive de l'indemnité, il n'y avait lieu à fixation d'une nouvelle indemnité d'expropriation. DANS LE MEME SENS : (1°). Chambre civile 3, 1967-10-13 , Bulletin 1967, III, n° 72, p. 54 (rejet), et l'arrêt cité. A RAPPROCHER : (2°). Chambre civile 3, 1988-10-19 , Bulletin 1988, III, n° 141, p. 77 (cassation) ; Chambre civile 3, 1989-05-18 , Bulletin 1989, III, n° 115, p. 64 (cassation).<br/> Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique L13-22 Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique R13-62, R13-63, R13-65, R13-67, R13-69 à R13-73, L13-9 Code de l'organisation judiciaire L212-5, R222-1
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