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JURITEXT000007028332

JURITEXT000007028332 CXCXAX1992X05X03X00159X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/83/JURITEXT000007028332.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 20 mai 1992, 90-13.598, Publié au bulletin 1992-05-20 Cour de cassation Cassation partielle. 90-13598 Bulletin 1992 III N° 159 p. 97 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, 1989-12-08 1989-12-08 Président :M. Senselme Avocat général :M. Monnet Avocats :la SCP Desaché et Gatineau, la SCP Waquet, Farge et Hazan. Rapporteur :M. Capoulade . Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis-de-La-Réunion, 8 décembre 1989), que, par acte sous seing privé du 1er mars 1976, MM. Paul et Joseph Y..., propriétaires indivis, avec d'autres, d'un terrain nu, l'ont donné en location à M. Z..., pour 9 ans, renouvelables, moyennant un loyer annuel fixe, avec la faculté, pour le preneur, d'édifier sur ce terrain les constructions nécessaires à l'installation de sa famille et avec un droit de préférence, à son profit, en cas de vente ; que tous les coïndivisaires ayant, par acte du 16 mai 1981, aliéné le terrain au profit de M. X..., celui-ci a donné congé aux époux Z... et les a assignés en expulsion ; Sur le premier moyen : (sans intérêt) ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 125 du même Code ; Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande des époux Z... en paiement d'une somme correspondant à la valeur de la construction édifiée par eux sur le terrain loué, l'arrêt se fonde sur l'autorité de la chose jugée par un arrêt du 10 avril 1987, qui a condamné MM. Paul et Joseph Y... à payer aux époux Z... une somme d'un même montant pour le même objet ; Qu'en statuant ainsi, alors que M. X... ne s'était pas prévalu de la chose jugée dans une autre instance et que le juge ne pouvait suppléer d'office cette fin de non-recevoir qui n'est pas d'ordre public, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande en paiement d'une somme pour perte de construction, et statué sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et les dépens, l'arrêt rendu le 8 décembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis (La Réunion) ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis (La Réunion), autrement composée PROCEDURE CIVILE - Fin de non-recevoir - Fin de non-recevoir soulevée d'office - Applications diverses - Autorité de la chose jugée dans une autre instance (non) PROCEDURE CIVILE - Fin de non-recevoir - Fin de non-recevoir soulevée d'office - Caractère d'ordre public - Nécessité BAIL (règles générales) - Améliorations faites par le preneur - Construction sur le terrain loué - Indemnités - Indemnités déjà fixées par une instance antérieure - Fin de non-recevoir soulevée d'office (non) - Caractère d'ordre public - Absence CHOSE JUGEE - Caractère d'ordre public (non) - Nécessité de l'invoquer - Décision antérieure rendue dans la même instance Viole les articles 4 et 125 du nouveau Code de procédure civile la cour d'appel qui soulève d'office la fin de non-recevoir, tirée de l'autorité de la chose jugée dans une autre instance qui n'est pas d'ordre public. A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1990-01-04 , Bulletin 1990, II, n° 3, p. 2 (cassation), et les arrêts cités.<br/> nouveau Code de procédure civile 4, 125

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